Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2014, 12/08054

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date23 janvier 2014
Docket Number12/08054
CourtCourt of Appeal (Paris)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(no 35 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08054

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG no 12-00335CR



APPELANTE
SAS SOCIÉTÉ GEOPTIC
11 rue Soddy
94000 CRETEIL
représentée par Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0144



INTIMÉE
URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE
Service 6012 - Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représenté par Mme X... en vertu d'un pouvoir général



Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats


ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Géoptic d'un jugement rendu le 5 juillet 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que, par décision du 11 octobre 2011, l'URSSAF a décidé que la société Géoptic devait être assujettie au versement transport et lui a demandé une contribution pour la période allant de septembre 2008 à décembre 2011 ; que la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 16 janvier 2012 ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a rejeté la contestation de la...

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