Cour d'appel de Nouméa, 9 septembre 2021, 19/000387

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number19/000387
Date09 septembre 2021
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 84

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 09 Septembre 2021

Chambre sociale




Numéro R.G. : No RG 19/00038 - No Portalis DBWF-V-B7D-P6U

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :17/268)

Saisine de la cour : 15 Mai 2019


APPELANT

M. [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] (FUTUNA),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001509 du 06/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ

S.A.R.L. LE BUS MAGIQUE,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO



ARRÊT contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 15 mai 2013 à temps partiel, [G] [L] DIT [T] a été embauché par la SARL LE BUS MAGIQUE en qualité de chauffeur de bus scolaire pour une durée de 3 mois, du 23 juillet 2013 au 23 octobre 2013. Quelques mois plus tard, il était à nouveau embauché pour une durée de 10 mois, soit du 18 février 2014 au 18 décembre 2014.

Par certificat médical du 3 décembre 2014, [G] [L] DIT [T] était placé en arrêt de travail du 3 décembre au 12 décembre 2014. Simultanément, le 9 décembre 2014, la gérante de la société LE BUS MAGIQUE informait [G] [L] DIT [T] oralement de la rupture de son contrat de travail, lui remettait un solde de tout compte et un certificat de travail.

Le salarié décidait de contester le solde de tout compte qui lui était proposé et sollcitait la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, ainsi que la requalification des ruptures des contrats de travail en licenciements irréguliers et sans cause réelle et sérieuse.

En suite d'une requête introductive d'instance enregistrée le 23 octobre 2017, complétée par une note en délibéré en date du 18 avril 2019, [G] [L] DIT [T] assignait la SARL LE BUS MAGIQUE devant le Tribunal du travail de NOUMEA aux fins :

- de constater que les contrats de travail à durée déterminée ne comportaient aucun motif du recours à ce type de contrat et de requalifier en conséquence les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- de constater que la société LE BUS MAGIQUE avait mis fin verbalement au contrat de travail
- de fixer le salaire mensuel brut moyen de [G] [L] DIT [T] à la somme de 35 595 F CFP s'agissant du premier contrat de travail et 40 680 F CFP s'agissant du second
- de requalifier les ruptures des contrats en licenciements sans cause réelle et sérieuse accompagnés, s'agissant...

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