Cour d'appel de Nouméa, 25 novembre 2021, 20/000667

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date25 novembre 2021
Docket Number20/000667
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 108

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 Novembre 2021

Chambre sociale




Numéro R.G. : No RG 20/00066 - No Portalis DBWF-V-B7E-RGK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :17/71)

Saisine de la cour : 27 Juillet 2020


APPELANT

COMMUNAUTE DU PACIFIQUEreprésentée par son Directeur Général en exercice, Siège social : [Adresse 3] représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ

M. [S] [V] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRET contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.



***************************************
Par contrat de travail en date du 6 avril 1994 amendé par courrier en date du 23 mars 1995, monsieur [S] [V] a été embauché par la COMMISSION DU PACIFIQUE SUD (ci-après dénommée la CPS) en qualité de plombier, pour une durée de trois ans prenant effet le 5 avril 1994.

À compter du 4 février 1997 et jusqu'au 4 avril 2006, le contrat de travail de monsieur [V] était prolongé à 5 reprises pour une période trois ans.

Le 13 décembre 2005, son contrat de travail était prolongé de 3 ans, le poste de monsieur [V] étant alors promu adjoint au responsable du service maintenance. Le 21 janvier 2009, le contrat de travail de monsieur [V] était reconduit pour 3 ans, avec un terme fixé au 4 avril 2012. Le 21 septembre 2011, monsieur [V] était nommé responsable du service maintenance, et était prolongé pour une nouvelle durée de 3 ans avec échéance au 18 septembre 2014. Le 4 août 2014, ledit contrat était prolongé d'une durée d'un an, à terme au 18 septembre 2015. Le 16 juillet 2015, la CPS prorogeait une nouvelle fois le contrat de travail de monsieur [V] du 19 septembre 2015 au 31 mars 2016, puis le 1er mars 2016, du 1er avril 2016 au 30 juin 2016, son salaire brut étant alors fixé à 385 444 XPF.

Par lettre du 20 mai 2016, la COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE notifiait au salarié que son contrat était résilié, et ce, sans qu'aucun motif ne fût indiqué dans le courrier.

Par requête enregistrée le 11 avril 2018, complétée par conclusions récapitulatives, monsieur [S] [V] a fait citer devant la juridiction du travail la CPS aux fins de dire et juger que le tribunal du travail de Nouméa était compétent pour connaître du litige, requalifier son contrat en contrat de travail à durée indéterminée puis dire qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, enfin condamner la CPS à lui payer les sommes de 770 860 XPF (indemnité de préavis), 77 860 XPF (congés payés sur préavis), 3 842 980 XPF (indemnité légale de licenciement), 11 721 .720 XPF au 5 licenciement sans cause réelle et sérieuse), 1 000 000 XPF (licenciement brutal) outre 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

Dans un premier jugement en date du 21 mai 2019, dont il n'a pas été relevé appel, le tribunal de travail de Nouméa retenait sa compétence pour connaître du litige opposant M. [V] au secrétariat général de la CPS conformément à la jurisprudence habituelle de la chambre sociale de la Cour de cassation confirmant la jurisprudence antérieure de la Cour d'appel de NOUMEA.

Puis par jugement en date du 07 juillet 2020, le tribunal jugeait comme suit :

« DIT que la relation professionnelle entre monsieur [S] [V] et la COMMUNAUTE DU PACIFIQUE est soumise au droit du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ;

CONSTATE que la relation professionnelle entre monsieur [S] [V] et la COMMUNAUTE DU PACIFIQUE est un contrat de travail à durée indéterminée, et ce, depuis le 6 février I994 ;

DIT que la rupture du contrat de travail de monsieur [S] [V] par la COMMUNAUTE DU PACIFIQUE du 20 mai 2016 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la COMMUNAUTE DU PACIFIQUE à verser à monsieur [S] [V] :

?un million cent cinquante-deux mille neuf cents (1.152.900) XPF d'indemnité légale de licenciement ;

?dix millions vingt-et-un mille cent quatre-vingts (10.021.180) XPF à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

?sept cent soixante-huit mille six cents (768.600) XPF à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

? soixante-seize mille huit cent soixante (76 860) XPF à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

?quatre cent mille (400.000) XPF d'indemnisation en réparation de son préjudice moral distinct ;

RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales ;

CONDAMNE la COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE à verser à monsieur [S] [V] la somme deux cent cinquante mille (250.000) francs CFP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ;

CONDAMNE la COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE aux entiers dépens » soit une indemnisation totale à hauteur de 12 419 540 XPF

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