Cour d'appel de Nouméa, 25 novembre 2021, 20/000557

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date25 novembre 2021
Docket Number20/000557
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 102

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 Novembre 2021

Chambre sociale




Numéro R.G. : No RG 20/00055 - No Portalis DBWF-V-B7E-RCX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :18/198)

Saisine de la cour : 24 Juin 2020


APPELANT

LA PROVINCE SUD,
Siège : [Adresse 2]
Représenté par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D'AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ

Mme [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. [J] [M],,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO





ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Mme [R] [Y], aide maternelle employée par la mairie de [Localité 3], a été agréée en 2013 par la PROVINCE SUD en qualité de famille d'accueil de mineurs ou de jeunes majeurs relevant de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), trois mineurs lui ont été ainsi confiés.

Par arrêté de la PROVINCE SUD du 8 décembre 2016, son agrément a été renouvelé pour 3 ans pour l'accueil de trois mineurs ou jeunes majeurs relevant de l'ASE, quatre en cas de fratrie. Mme [Y] a ainsi accueilli quatre mineurs de 2016 à mai 2018 et depuis mai 2018, un seul mineur lui a été confié.

Mme [Y], affiliée à la CAFAT, a ainsi pu percevoir différentes indemnités, en application de plusieurs délibérations datées des 2 avril 2003, 26 novembre 2009 et 31 mars 2017 :

- une indemnité mensuelle d'accueil pour l'activité d'accueil calculée selon le nombre d'enfants accueillis et un pourcentage du salaire minimum garanti (SMG),

- une indemnité mensuelle d'entretien destinée à pourvoir aux besoins quotidiens de la personne accueillie,

- une indemnité annuelle de trousseau destinée à pourvoir aux besoins réguliers de la personne accueillie,

- une indemnité annuelle de Noël et un bon d'achat.

Par requête introductive d'instance enregistrée le 13 juillet 2018, Mme [Y] a fait convoquer la PROVINCE SUD devant le tribunal du travail de Nouméa aux fins de :
- juger qu'eIle exerce ses fonctions dans le cadre d'un service organisé sous la subordination de la PROVINCE SUD ;

- requalifier la relation contractuelle intervenue entre les parties en contrat de durée indéterminée et à temps complet ;

- juger qu'elle doit bénéficier de la qualification d'adjoint socio- éducatif, échelon 3 eu égard à son ancienneté, selon la grille de la direction des ressources humaines et de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie (DRHFPNC) ;

- juger que son employeur doit revaloriser son salaire mensuel conventionnel à la somme de 288 368 F CFP pour 169 heures de travail ;

- condamner en conséquence la défenderesse à lui verser les sommes suivantes selon décompte arrêté au 30 juin 2018 :

- 5 231 142 F CFP au titre du rappel de salaires,
- 1 730 160 F CFP à titre de rappel sur primes pour travail habituel de nuit,
- 1 730 160 F CFP à titre de rappel sur congés payés,
- 294 137 F CFP à titre de rappel sur primes d'ancienneté,
- 1 126 224 F CFP à titre de rappel sur jours fériés,
- 6 449 760 F CFP à titre de rappel sur dimanches travaillés,
- 1 500 000 F CFP à titre de dommages intérêts en reparation du préjudice moral et financier,

le tout avec intérêts au taux légal et exécution provisoire, à hauteur de 50% des condamnations prononcées pour les créances indemnitaires ;

- ordonner à la défenderesse, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de régulariser les cotisations CAFAT et CRE ainsi que lui remettre les documents sociaux rectifiés ;

- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

La PROVINCE SUD dans ses dernières conclusions du 6 mai 2019 a conclu au rejet de ces prétentions au principal motif que la convention dont Mme [Y] était titulaire n'était pas un contrat de travail.

Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :

REQUALIFIE les relations entre Mme [R] [Y] et la PROVINCE SUD de Nouvelle-Calédonie en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er juillet 2013 sous la qualification d'adjoint socio-éducatif échelon 3 ;

FIXE son salaire mensuel à la somme de 288 368 F CFP pour 169 heures de travail ;

CONDAMNE la PROVINCE SUD à verser à Mme [R] [Y] les sommes suivantes :

- 12 807 126 F CFP au titre des rappels de salaires de 2013 à 2018, y compris ceux concernant les dimanches et jours fériés travaillés ;

- 1 730 160 F CFP au titre des rappels de l'indemnité pour travail habituel de nuit entre 2013 et 2018 ;

- 1 730 160 F CFP au titre des congés payés dus entre 2013 et 2018 ;

- 294 137 F CFP au titre des rappels de primes d'ancienneté dues entre 2013 et 2018 ;

- 1 000 000 F CFP à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier ;

ORDONNE la remise des documents sociaux rectifiés, à régulariser auprès des organismes sociaux, et ce, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales ;

ORDONNE l'exécution provisoire sur les créances indemnitaires à hauteur de la moitié ;

CONDAMNE la PROVINCE SUD à verser la somme de 150 000 F CFP à Mme [R] [Y], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la PROVINCE SUD aux entiers dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par déclaration enregistrée au greffe le 24 juin 2020, la PROVINCE SUD a interjeté appel de la décision.

Le mémoire ampliatif d'appel a été enregistré au RPVA le 24 septembre 2020.

Dans son mémoire récapitulatif enregistré au RPVA le 26 août 2021, elle fait valoir pour l'essentiel :

- qu'elle produit en appel la délibération ayant autorisé le président de la PROVINCE SUD à défendre les intérêts de la province dans la présente affaire ;

- que la requête de Mme [Y] relève de la compétence du juge administratif, la demande de requalification en contrat de travail étant en réalité une demande de réparation du prétendu préjudice subi du fait de son activité de collaborateur occasionnel du service public ;

- que l'activité de collaborateur occasionnel du service public n'est pas une activité professionnelle mais s'apparente à une activité volontaire non-salariée ;

- que subsidiairement, la cour ne pourra que constater l'absence de lien de subordination ;

- que Mme [Y] n'est pas fondée à demander à la cour d'appel de saisir le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une question préjudicielle ; qu'en effet, la question posée n'invoque aucun moyen sérieux et la réponse à cette question n'est pas nécessaire à la résolution du litige ; que si la cour d'appel estimait cependant que la question préjudicielle devait être posée, il est demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de saisir le Conseil d'Etat au titre de l'article 205 de la loi organique no99-209 du 19 mars 1999 modifié relatif à la répartition des compétences et que la question soit reformulée ; qu'à défaut, il est demandé à la cour d'appel d'appliquer à Mme [Y] les dispositions, relatives à l'agrément des familles d'accueil et à l'organisation des placements familiaux prévues à la délibération modifiée no03-2003/APS du 2 avril 2003 et à la délibération du 31 mars 2017 ;

- que Mme [Y] ne peut prétendre à obtenir le statut de cadre socio-éducatif car elle ne justifie pas remplir les conditions de recrutement sur titre pour pouvoir prétendre à cette qualification ; qu'en outre, les missions d'un assistant familial qui recueille des enfants le temps d'une mesure d'assistance éducative n'ont rien à voir avec celles d'adjoint socio-éducatif ainsi qu'une précédente décision du tribunal du travail en date du18 août 2020 l'avait admis ; qu'en conséquence, la demande de Mme [Y] tendant à percevoir un salaire de cadre de catégorie C doit être rejetée, tout comme celle formée au titre d'un préjudice distinct qui n'est aucunement établi.

En conséquence, la PROVINCE SUD demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

DECLARER la PROVINCE SUD recevable en son appel ;

In limine litis

RENVOYER Mme [Y] à mieux se pourvoir ;

DÉCLINER sa compétence au profit de la juridiction administrative de Nouvelle-Calédonie ;

Au fond,

À titre principal,

INFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions...

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