Cour d'appel de Nouméa, 25 novembre 2021, 19/000797

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number19/000797
Date25 novembre 2021
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 107

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 Novembre 2021

Chambre sociale




Numéro R.G. : No RG 19/00079 - No Portalis DBWF-V-B7D-QIN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :18/97)

Saisine de la cour : 30 Août 2019


APPELANT

SARL L'IMPECCABLE prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social [Adresse 3], représentée par Me Laurent AGUILA de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ

Mme [J] [P]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO


ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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Suivant procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la Sarl L'IMPECCABLE, dont la totalité du capital social est entre les mains des époux [H], Madame [J] [P] a été nommée gérante de la société à compter du 15 mars 2015 pour une rémunération mensuelle de 220 000 XPF augmentée à 250 000 XPF au 20 décembre 2015. Par procès-verbal d'assemblée générale en date du 15 mai 2017, les époux [N] et [G] [H], ont cédé une part sociale à [J] [P] moyennant 10 000 XPF.

À compter de mi-novembre 2017, madame [P] indiquait ressentir sa mise à l'écart de la société « sans le moindre formalisme ». Elle expliquait ainsi avoir préféré faire remettre à [G] [H] une lettre par procès-verbal d'huissier en date du 17 octobre 2017, notifiant ses dates de congés pour octobre et novembre 2017.

Par LR/AR d'avocat en date du 18 décembre 2017, elle mettait en demeure la société L'IMPECCABLE d'avoir à se positionner sur son statut réel et de lui verser sa rémunération exigible du mois de novembre 2017 ce qui était fait par chèque du 3 janvier 2018.

Dans une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2018, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail.


Par requête introductive d'instance enregistrée le 3 avril 2018, complétée par des conclusions enregistrées le 19 novembre 2018, [J] [P] faisait convoquer la société L'IMPECCABLE devant le Tribunal du travail de NOUMEA aux fins :

- d'écarter l'exception d'incompétence « ratione materiae » au profit du tribunal de commerce argumentée par la société L'IMPECCABLE dans le cadre de ses écritures

- de requalifier en conséquence en contrat de travail la convention intervenue entre la société L'IMPECCABLE et [J] [P] à compter du 1er mars 2015,

- de constater la rupture de celle-ci à effet du 15 novembre 2017 du fait de l'employeur,

- de qualifier cette rupture de licenciement dénuée de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société L'IMPECCABLE à lui payer les sommes suivantes :

68 750 XPF à titre d'indemnité légale de licenciement,
500 000 XPF à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
687 473 XPF à titre d'indemnité compensatrice de congés
2 250 000 XPF à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusive et vexatoire,
500 000 XPF à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;

- de condamner la société L'IMPECCABLE à lui payer la somme de 300 000 XPF en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


Par jugement en date du 30 juillet 2019, le Tribunal décidait ce qui suit :

« DIT que la relation de travail entre [J] [P] et la SARL L'IMPECCABLE devait s'analyser en un contrat de travail sur la période du 1er mars 2015 au 15 novembre 2017;

DIT que la rupture de ce...

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