Cour d'appel de Nouméa, 15 juillet 2021, 19/000927

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number19/000927
Date15 juillet 2021
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 55

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 Juillet 2021

Chambre sociale


Numéro R.G. : No RG 19/00092 - No Portalis DBWF-V-B7D-QJB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :17/194)

Saisine de la cour : 18 Septembre 2019

APPELANT

SARL GUARD NC représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me [J] [N], avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [V] [L] a été embauché par la société GUARD NC, dont l' activité est consacrée à la sécurité et au gardiennage, par divers contrats de travail à durée déterminée à compter du 23 mai 2014, puis, selon avenant no7 en date du 11 juin 2015 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de sécurité, moyennant une rémunération mensuelle au minimum conventionnel.
Par lettre en date du 3 mai 2017, M. [L] a été licencié pour faute grave.
Le 26 mai 2017, un certificat de travail et de solde de tout compte lui a été remis.
M. [L], qui contestait son licenciement pour faute grave, a saisi le tribunal du travail par requête introductive d'instance du 24 juillet 2017, complétée par des conclusions du 2 février 2019, aux fins pour l'essentiel de :
- dire qu'il a fait l'objet d'une mesure de licenciement abusive,
- dire que le montant de sa rémunération mensuelle nette à retenir pour le calcul des indemnités est de 125 549 F CFP,
- constater que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,
- condamner la société GUARD NC au paiement des sommes suivantes :
* 753 294 F CFP à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 1 506 588 F CFP à titre de dommages et intérêts représentant une année de salaire pour licenciement abusif,
* 251 098 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de la législation sur les contrats de travail à durée déterminée.
M. [L] a exposé, pour l'essentiel, que sa lettre de licenciement ne portait que sur un fait unique du 29 mars 2017 relatif à une grève de salariés d'une autre entreprise, qu'il n'était pas ce jour-là le seul salarié de la société GUARD NC affecté sur place, et que ce jour il n'avait travaillé qu'entre 15 heures et 22 heures, période au cours de laquelle rien n'avait été signalé concernant notamment des entrées et sorties intempestives de grévistes.
Par jugement du 30 août 2019, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :
CONSTATE que le licenciement de [V] [L] est régulier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE à 125 549 F CFP la moyenne des 12 derniers mois de salaire ;
CONDAMNE la SARL GUARD NC à payer à [V] [L] les sommes de :
- 251 098 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, créance salariale,
- 753 294 F CFP au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, créance indemnitaire ;

DIT que ces sommes produiront un intérêt au taux légal, à compter de la requête s'agissant des créances salariales, et à compter de la notification du présent jugement s'agissant des créances indemnitaires ;
DÉBOUTE [V] [L] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL GUARD NC, partie succombante, de I?ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit dans la limite des dispositions de l'article 886-2 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONSTATE que la décision du bureau d'aide judiciaire en date du 20 octobre 2017 sur la demande présentée le 25 juillet 2017 par [V] [L] a dit que le bénéficiaire sera assisté par Maître [J] [N] ;
FIXE à quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître [J] [N], avocate au barreau [Localité 1], désignée au titre de l'aide judiciaire;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par déclaration faite au greffe le 18 septembre 2019, la société GUARD NC a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 4 septembre 2019.
Son mémoire ampliatif d'appel a été enregistré, via le RPVA, le 17 décembre 2020.
Elle y fait valoir, pour l'essentiel :
- que contrairement à ce qu'a cru pouvoir dire le premier juge, les faits reprochés à M. [L] dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis par les divers éléments versés à la...

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