Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/010761

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date13 décembre 2022
Docket Number20/010761
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





ARRÊT No

No RG 20/01076 - No Portalis DBVH-V-B7E-HWEX

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
13 mars 2020 RG :18/00077

[T]

C/

S.A. AXENS









Grosse délivrée
le
à





COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 13 Mars 2020, No18/00077

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1948 à ALGERIE (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE









INTIMÉE :

S.A. AXENS prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Septembre 2022


ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :


Le conseil de prud'hommes d'Alès, par jugement contradictoire du 13 mars 2020, a :
- dit que la société Axens n'est pas liée par un contrat de travail avec M. [U] [T] avec effet au 3 avril 2000, début de la dernière relation de travail ininterrompue
- débouté M. [U] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- débouté la société Axens de sa demande de paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens


Par acte du 26 mars 2020, M. [U] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, M. [U] [T] demande à la cour de :
- infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 13 mars 2020 dans toutes ses dispositions n'ayant pas retenu le statut de salarié de M. [T],
En conséquence,
- de juger que la société Axens est liée par un contrat de travail avec M. [T] avec effet au 3 avril 2000 début de la dernière relation de travail ininterrompue et qu'il avait le statut de cadre,
-requalifier la relation contractuelle entre M. [T] et la société Axens en un contrat de travail.
Et en conséquence à titre principal :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur sur le fondement de l'article 1224 du code civil,
- condamner en conséquence la société Axens à régler à M. [T] les sommes nettes suivantes :
- Le rappel de ses salaires à compter du 1 janvier 2018 sur la base d'un salaire
mensuel net de 5.993 euros, outre 10% d'indemnités compensatrice de congés payés y afférent soit 5.993 euros X 51 mois = 305 643 euros nets à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir outre 10% d'indemnités compensatrice de congés payés y afférent soit au 1 avril 2022 : 30 564 euros nets
- Le rappel de congés payés des trois dernières années soit du 1er juin 2015 au 31 décembre 2017 soit la somme de 18 084,00 euros,
- Une indemnité de préavis de 17 979,00 euros net outre 10% d'indemnités compensatrice de congés payés soit 1 797,90 euros net sur le fondement de l'article 310 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole,
- Une indemnité de licenciement de 125 853,00 euros sur le fondement des articles 309 et 311 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.
- Des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 19
mois de salaires soit 113 867,00 euros,
- Une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé de 35 958,00 euros sur le fondement des articles 8221-3 et 8221-5 du code du travail.
- Condamner la société Axens à réparer le préjudice subi par M. [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil à hauteur de : 162 756,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de 238 453,23 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'absence de cotisation retraite

A titre subsidiaire,
- de juger que le contrat de travail a été rompu de fait par l'employeur le 31 décembre 2017.

En conséquence
- de condamner, la société Axens à régler à M. [T] sur la base d'un salaire mensuel net de 5.993 euros, les sommes nettes suivantes :
- Le rappel de congés payés des trois dernières années soit du 1er juin 2015
au 31 décembre 2017 soit la somme de 18 084,00 euros
- Une indemnité de préavis de 17 979,00 euros net outre 10% d'indemnités compensatrice de congés payés soit 1 797,90 euros sur le fondement de l'article 310 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole,
- Une indemnité de licenciement de 125 853,00 euros sur le fondement des articles 309 et 311 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.
- Des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 19
mois de salaires soit 113 867,00 euros
- Une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé de 35 958,00 euros sur le fondement des articles 8221-3 et 8221-5 du code du travail.
- Condamner la société Axens à réparer le préjudice subi par M. [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil à hauteur de : 162 756,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de 238 453,23 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'absence de cotisation retraite

En tout état de cause,
- condamner la société Axens à une indemnité pour brusque rupture du contrat de travail à hauteur de 10 000 euros
- condamner la société Axens à la délivrance des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société Axens à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel et y ajouter celui de première instance.
- condamner la société Axens aux entiers dépens de l'instance

M. [U] [T] prétend avoir travaillé à partir de 1984 pour la société Rhône-Poulenc devenue Rhodia Chimie en 1998 puis pour le Gie chimie (cofinancé par Axens/Rhodia) jusqu'en 2008 et enfin pour la société Axens à partir de 2008 jusqu'en 2017 sur la base de la même relation contractuelle, sur le même site, dans le même service et le même bureau. Il explique avoir saisi le conseil de prud'hommes après que la société Axens a mis un terme à la relation contractuelle du jour au lendemain dans le mépris le plus total de son investissement pendant toutes ces années.

Il soutient qu'il n'était pas un intervenant indépendant certifié pour le site classé SEVESO de la société Axens mais un salarié qui ne pouvait intervenir que sous la responsabilité d'un encadrant, qu'il se trouvait intégré dans un service organisé, ayant des heures de présence obligatoire non liées à des problèmes de sécurité, enregistrant ses heures de travail dans l'outil informatique comme les autres salariés, sans aucune liberté pour la facturation de ses heures et ne pouvant pas prendre en toute liberté ni sa pause, ni ses congés payés. Il fait état d'une présence permanente et ininterrompue, relevant que la mise à disposition du matériel...

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