Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/010771

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date13 décembre 2022
Docket Number20/010771
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





ARRÊT No

No RG 20/01077 - No Portalis DBVH-V-B7E-HWEZ

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
10 mars 2020 RG :18/00636

[Z]

C/

S.A.R.L. GK SECURITE









Grosse délivrée
le
à





COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 10 Mars 2020, No18/00636

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de NIMES



INTIMÉE :

S.A.R.L. GK SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Septembre 2022





ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour


FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [R] [Z] a été engagé à compter du 9 mai 2014 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de sécurité, niveau 3 échelon 1, coefficient 130 selon la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité par la société GK sécurité.

M. [R] [Z] percevait un salaire mensuel brut de 1 462,19 euros.

En mars 2016, la SARL GK sécurité a proposé à M. [R] [Z] une rupture conventionnelle. Elle l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle. Cet entretien n'a débouché sur aucun accord.

Le 17 août 2016, M. [R] [Z] a reçu un courrier de la SARL GK sécurité lui adressant un rappel à l'ordre pour des observations verbales concernant l'inobservation des règles et des retards répétés.

Le 28 novembre 2017, le salarié a reçu un avertissement de la part de l'employeur.

Le 18 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, en date du 30 janvier 2018. M. [R] [Z] a contesté les faits reprochés lors de l'entretien.

Il a ensuite été mis à pied, pour une durée de 3 jours, le 12 février 2018 puis, a reçu, le 29 mars 2018, un rappel à l'ordre concernant le mécontentement de la direction d'un magasin.

M. [R] [Z] a été convoqué pour un entretien préalable en vue de son licenciement, le 27 juin 2018.

Il a été licencié, le 10 août 2018, pour faute avec dispense de préavis.

M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes.

Le conseil de prud'hommes de Nîmes, par jugement contradictoire du 10 mars 2020, a :
- Débouté M. [R] [Z] de sa demande d'exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande indemnitaire,
- Débouté M. [R] [Z] de sa demande d'annulation de sanctions disciplinaires et de ses demandes indemnitaires,
- Dit que le licenciement pour faute grave est fondé et débouté M. [R] [Z] de ses demandes indemnitaires,
- Condamné M. [R] [Z] à payer 1 euros à la société GK sécurité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Laissé les dépens a la charge du demandeur,

Par acte du 30 mars 2020, M. [R] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 août 2022, M. [R] [Z] demande à la cour de :
-réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 10 mars 2020
- dire et juger les sanctions disciplinaires infligées à M. [Z] comme abusives et prononcer leur annulation
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail à l'égard de M. [Z]
- dire et juger le licenciement de M. [Z] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence
- condamner la société GK société à porter et payer M. [Z] les sommes suivantes :
- 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- 1 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de l'annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied du 12 février 2018 et avertissement injustifié en date du 28 novembre 2017
- 251,63 euros au titre de rappel de salaire suite à mise à pied injustifié
- 25,16 euros de congés payés y afférent
- 10 911 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (1818 euros moyenne des 3 derniers mois)
- condamner l'employeur à délivrer à M. [Z] , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, les documents de contrat et bulletin de salaire conformes au jugement à intervenir
- condamner la société GK société à porter et payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

M. [R] [Z] soutient avoir été victime d'un véritable acharnement disciplinaire et ce, à compter du mois de mars 2016, date à laquelle il a refusé les conditions de la rupture conventionnelle proposées par son employeur.

Il précise que le rappel à l'ordre du 17 août 2016, outre qu'il n'est pas soumis à la prescription biennale puisqu'il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire, n'est pas justifié, s'agissant non pas de retards répétés mais d'un retard isolé et justifié. Il conteste ensuite l'avertissement du 28 novembre 2017, niant avoir été l'auteur de discussions intempestives avec les salariés des magasins. De même, la mise à pied puis le rappel à l'ordre du 29 mars 2018 sont totalement injustifiés.

S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, il fait état de cette multiplication de reproches injustifiés, d'un harcèlement disciplinaire ainsi que de pression par la remise de plannings impossibles.

Il conteste ensuite les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.


En l'état de ses dernières écritures en date du 3 août 2020 contenant appel incident la société GK sécurité demande de :
- rejetant toutes les conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
- recevoir la société GK sécurité en ses écritures ;
- l'y déclarer bien fondée ;
- confirmer dans son intégralité...

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