Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/010641
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 13 décembre 2022 |
Docket Number | 20/010641 |
Court | Court of Appeal of Nîmes (France) |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT No
No RG 20/01064 - No Portalis DBVH-V-B7E-HWD7
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY-SECT. ENCADREMENT
17 février 2020 RG :F19/00009
[O]
C/
S.A.S. LES RAPID'BLEUS
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY-SECT. ENCADREMENT en date du 17 Février 2020, NoF19/00009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [O] retraité
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. LES RAPID'BLEUS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [F] [O] a été engagé par la SAS Les Rapid'Bleus à compter du 21 novembre 1977, au dernier état en qualité de directeur de ladite société.
Il était actionnaire de la société Les Rapid'Bleus à hauteur de 38 parts sur les 5000 parts composant le capital social.
Le 31 décembre 2017, le contrat de travail était rompu et la société Les Rapid'Bleus notifiait à M. [O] ses documents de fin de contrat.
Le 30 janvier 2019, M.[O] saisissait le conseil de prud'hommes d'Annonay aux fins de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et voir en conséquence son employeur condamné à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 17 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Annonay a :
- débouté M. [F] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] [O] à verser à la SAS Les Rapid'Bleus la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [F] [O].
Par acte du 16 mars 2020, M. [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2020, M. [F] [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay du 17 février 2020 ;
- dire et juger qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé ;
- dire et juger que la rupture de son contrat de travail, le 31 décembre 2017, s'analyse en un licenciement nul et de nul effet ;
- en conséquence, condamner la société Les Rapid'Bleus à lui payer les sommes suivantes :
* 11.970 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.197 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 51.376,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 25.935 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
* 81.478 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 5.404,60 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Subsidiairement,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société Les Rapid'Bleus à lui payer les sommes suivantes :
* 11.970 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.197 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 51.376,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 81.478 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5.404,60 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Encore plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour jugerait que la rupture du contrat de travail s'analyserait en un départ à la retraite,
- condamner la société Les Rapid'Bleus à lui payer la somme 12.967,50 euros à titre d'indemnité de départ en retraite ;
Dans tous les cas,
- condamner la société Les Rapid'Bleus à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
Sur la rupture du contrat de travail :
- alors qu'il était âgé de 63 ans et sans s'être explicitement manifesté auprès de son employeur de quelque intention de faire valoir ses droits à la retraite, il a été évincé de la société Les Rapid'Bleus le 31 décembre 2017 et cela sans respect de quelque procédure que ce soit et sans même une lettre valant rupture du contrat de travail.
-...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT No
No RG 20/01064 - No Portalis DBVH-V-B7E-HWD7
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY-SECT. ENCADREMENT
17 février 2020 RG :F19/00009
[O]
C/
S.A.S. LES RAPID'BLEUS
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY-SECT. ENCADREMENT en date du 17 Février 2020, NoF19/00009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [O] retraité
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. LES RAPID'BLEUS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [F] [O] a été engagé par la SAS Les Rapid'Bleus à compter du 21 novembre 1977, au dernier état en qualité de directeur de ladite société.
Il était actionnaire de la société Les Rapid'Bleus à hauteur de 38 parts sur les 5000 parts composant le capital social.
Le 31 décembre 2017, le contrat de travail était rompu et la société Les Rapid'Bleus notifiait à M. [O] ses documents de fin de contrat.
Le 30 janvier 2019, M.[O] saisissait le conseil de prud'hommes d'Annonay aux fins de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et voir en conséquence son employeur condamné à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 17 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Annonay a :
- débouté M. [F] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] [O] à verser à la SAS Les Rapid'Bleus la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [F] [O].
Par acte du 16 mars 2020, M. [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2020, M. [F] [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay du 17 février 2020 ;
- dire et juger qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé ;
- dire et juger que la rupture de son contrat de travail, le 31 décembre 2017, s'analyse en un licenciement nul et de nul effet ;
- en conséquence, condamner la société Les Rapid'Bleus à lui payer les sommes suivantes :
* 11.970 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.197 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 51.376,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 25.935 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
* 81.478 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 5.404,60 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Subsidiairement,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société Les Rapid'Bleus à lui payer les sommes suivantes :
* 11.970 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.197 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 51.376,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 81.478 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5.404,60 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Encore plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour jugerait que la rupture du contrat de travail s'analyserait en un départ à la retraite,
- condamner la société Les Rapid'Bleus à lui payer la somme 12.967,50 euros à titre d'indemnité de départ en retraite ;
Dans tous les cas,
- condamner la société Les Rapid'Bleus à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
Sur la rupture du contrat de travail :
- alors qu'il était âgé de 63 ans et sans s'être explicitement manifesté auprès de son employeur de quelque intention de faire valoir ses droits à la retraite, il a été évincé de la société Les Rapid'Bleus le 31 décembre 2017 et cela sans respect de quelque procédure que ce soit et sans même une lettre valant rupture du contrat de travail.
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