Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/008691

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 décembre 2022
Docket Number20/008691
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
ARRÊT No

No RG 20/00869 - No Portalis DBVH-V-B7E-HVS6

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
10 février 2020

RG :17/00257


[M]

C/

S.A.R.L. SV " AUX PLAISIRS DES HALLES"


















COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022



APPELANTE :

Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Margaux EXPERT, avocat au barreau de NIMES


INTIMÉE :

S.A.R.L. SV " AUX PLAISIRS DES HALLES"
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES



ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision


DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [I] [M] a été engagée à compter du 23 août 2016 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef de rang, statut employé, niveau II, échelon II par la S.A.R.L. SV "Aux plaisirs des Halles", pour une rémunération mensuelle de 1.943, 38 euros, le contrat prévoyant une période d'essai de deux mois.

La convention collective applicable était celle des hôtels-cafés-restaurants.

Le 26 octobre 2016, Mme [I] [M] a accusé lors d'un entretien avec le maître d'hôtel M. [E] [B], le gérant de la S.A.R.L. SV Aux plaisirs des Halles, M. [Y] [V], également présent, de lui avoir touché les fesses.

M. [Y] [V], a, le 27 octobre 2016, déposé une main courante contre Mme [I] [M] pour propos calomnieux.

Le 27 octobre 2016, Mme [I] [M] a été placée en arrêt de travail et le 28 octobre 2016,elle a déposé plainte, contre M. [Y] [V], pour harcèlement moral et sexuel.

Parallèlement, Mme [I] [M] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 9 novembre 2016, auquel elle ne s'est pas présentée.

Par courrier du 16 novembre 2016, Mme [I] [M] a fait part à la S.A.R.L. SV Aux plaisirs des halles des griefs qu'elle formulait à son encontre, ce que la S.A.R.L. SV Aux plaisirs des halles a réfuté, par courrier du 21 novembre 2016.

Mme [I] [M] a été licenciée, le 18 novembre 2016, pour faute grave.

Par requête en date du 18 avril 2017, Mme [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 10 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en sa formation de départage, a :
- débouté Mme [I] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [I] [M] à supporter la charge des entiers dépens,
- condamné Mme [I] [M] à verser 1.000 euros à la S.A.R.L. SV aux plaisirs des halles au titre des frais irrépétibles.

Par acte du 6 mars 2020, Mme [I] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 octobre 2022 à 14 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 février 2022, Mme [I] [M] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [I] [M] de l'ensemble de ses demandes à savoir : annuler le licenciement en ce qu'il résulte de la dénonciation de faits de harcèlement, condamner la S.A.R.L. SV aux plaisirs des halles à lui payer les sommes de 8032,80 euros nets à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, 1338,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 133,88 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ; constater l'existence d'une situation de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, à tout le moins un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le condamner à payer à Mme [I] [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner l'employeur à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens,
- condamné Mme [I] [M] à supporter la charge des entiers dépens
- condamné Mme [I] [M] à verser 1000 euros à la S.A.R.L. SV Aux plaisirs des halles au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,
- dire et juger le licenciement nul en ce qu'il résulte de la dénonciation de faits de harcèlement,
- condamner la S.A.R.L. SV "Aux plaisirs des Halles" à lui payer les sommes suivantes :
- 8032,80 euros nets à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1338,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 133,88 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- constater l'existence d'une situation de harcèlement moral,
- constater l'existence d'une situation de harcèlement sexuel,
- en tout état de cause, dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité,
- condamner en conséquence la S.A.R.L. SV "Aux plaisirs des Halles" à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la S.A.R.L. SV "Aux plaisirs des Halles" de toutes ses demandes et rejeter l'appel incident,
- condamner enfin la S.A.R.L. SV "Aux plaisirs des Halles" à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code civil et le condamner aux entiers dépens.

Mme [I] [M] soutient que :

- si elle s'inquiétait du terme de sa période d'essai, c'est parce qu'elle était dans l'attente de ce terme pour pouvoir solliciter un prêt à la consommation qu'elle n'a par ailleurs pas obtenu,

- la thèse de l'employeur selon laquelle elle aurait élaboré une stratégie de départ est sans fondement et ne saurait masquer le fait qu'il n'a aucune faute grave à lui reprocher, qu'au surplus ce n'est pas elle mais lui qui est à l'origine de son départ par sa décision de la licencier pour faute grave,

- cette thèse est d'autant moins crédible que le document sollicité ne lui a jamais été remis, et elle n'a jamais obtenu le prêt, et qu'elle n'a jamais pris l'initiative de la rupture,

- son licenciement est nul en raison de la situation de harcèlement qu'elle a dénoncée, sauf pour l'employeur à démontrer que la dénonciation est mensongère, ce que la S.A.R.L. SV "Aux plaisirs des Halles" ne fait pas, étant observé qu'il ne conteste pas la discussion du 26 novembre 2017 dans laquelle elle a dénoncé les faits de harcèlement moral,

- au contraire, elle verse aux débats outre son courrier du 16 novembre 2016, un SMS adressé à son employeur le 22 septembre 2017, une attestation de la femme de ménage, la plainte déposée le 28 octobre 2017, des certificats médicaux, ce qui exclut toute mauvaise foi de sa part,

- elle a également été victime à deux reprises de gestes à connotation sexuelle de la part de M. [A] [V], sous forme de claque sur les fesses,

- le fait que sa plainte ait été classée sans suite ne signifie pas pour autant que les propos tenus sont mensongers, l'expertise diligentée dans le cadre de l'enquête ne remet pas en cause la réalité des faits qu'elle dénonce et établit la réalité de son préjudice,

- subsidiairement, son employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'elle l'a informé dès le 22 septembre 2017 des difficultés qu'elle rencontrait, et qu'au lieu de prendre des mesures pour la soulager, il a aggravé la situation par son comportement déplacé,

- l'ensemble des pièces médicales qu'elle produit démontre la dégradation de son état de santé,.

En l'état de ses dernières écritures en date du 29 avril 2021, la S.A.R.L. SV "Aux plaisirs des Halles" à la cour de :
- débouter Mme [I] [M] de son appel, de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [I] [M] de l'intégralité de ses demandes liées à une prétendue nullité de son licenciement;
- débouté Mme [I] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur;
- débouté Mme [I] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] [M] au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-...

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