Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/002271

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 décembre 2022
Docket Number20/002271
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





ARRÊT No

No RG 20/00227 - No Portalis DBVH-V-B7E-HTX2

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
17 décembre 2019 RG :18/00369

[W]

C/

S.A.R.L. PROTECTION SECURITE EVENEMENT









Grosse délivrée
le
à





COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 17 Décembre 2019, No18/00369

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMÉE :

SARL PROTECTION SECURITE EVENEMENT PROTECTION SECURITE EVENEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 septembre 2022


ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :


M.[N] [W] a été engagé par la SARL Protection Sécurité Evènement (la société PSE) suivant contrats de travail à durée déterminée du 26 septembre 2016 pour pourvoir à un accroissement temporaire d'activité, en qualité d'agent de prévention et de sécurité et agent des services de sécurité incendie, et ce jusqu'au 31 janvier 2017.

M. [W] sera à nouveau engagé par la société PSE en contrat à durée déterminée du 2 octobre 2017 pour pourvoir à un accroissement temporaire d'activité, en qualité d'agent de prévention et de sécurité et agent des services de sécurité incendie, et ce jusqu'au 1er janvier 2018.

Contestant le déroulement de sa relation contractuelle, le 29 juin 2018, M. [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger qu'il a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2016, voir requalifier à titre principal sa relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps complet, et à titre subsidiaire voir juger que son employeur a violé les dispositions légales afférentes à la durée minimale obligatoire de travail.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SARL PSE de sa demande reconventionnelle ;
- dit que les dépens sont à la charge du demandeur.

Par acte du 17 janvier 2020, M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2022, M. [N] [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

1/ Sur l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée,
- juger qu'il a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail verbal et donc ipso facto à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2016,

2/ Sur la relation de travail à temps partiel,
A titre principal
- requalifier cette relation de travail à temps partiel en une relation de travail à temps complet,
En conséquence,
- condamner la SARL Protection Sécurité Evènement à lui payer la somme de 18.024,42 euros bruts à titre de rappel de salaires ; outre la somme de 1.802,44 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
A titre subsidiaire
- juger que la SARL Protection Sécurité Evènement a violé les dispositions légales afférentes à la durée minimale obligatoire de travail,
En conséquence,
- condamner la SARL Protection Sécurité Evènement à lui payer la somme de 10.960,31 euros bruts à titre de rappel de salaires ; outre la somme de 1.096,31 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

3/ Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la SARL Protection Sécurité Evènement à lui payer la somme de 9.281,94 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

4/ Sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- juger que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est bien fondée et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- fixer la date de la rupture du contrat de travail à la date de la décision à intervenir,
- juger que la rupture de son contrat de travail intervenue s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que l'article 2 de l'ordonnance « Macron » no 2017-1387 du 22 septembre 2017 s'avère contraire aux normes conventionnelles et plus particulièrement à la charte sociale européenne,
- condamner la SARL Protection Sécurité Evènement à lui payer la somme de 3.093,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; outre la somme de 309,94 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- condamner la SARL Protection Sécurité Evènement à lui payer la somme de 1.837,05 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la SARL Protection Sécurité Evènement à lui payer la somme de 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

5/ Sur le rappel de salaires qui lui est dû jusqu'à la rupture de son contrat de travail,
- condamner la SARL Protection Sécurité Evènement à lui payer la somme de 88.178,43 euros bruts à titre de rappel de salaires afférent à la période comprise entre le 1er janvier 2018 au jour des présentes, outre la somme de 8.817,84 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

6/ Sur son indemnisation au titre de l'absence de fourniture de travail,
- condamner la SARL Protection Sécurité Evènement à lui payer la somme de 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de fourniture du travail,

7/ Sur la délivrance de bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes,
- ordonner à la SARL Protection Sécurité Evènement de lui délivrer des bulletins de paie, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,

8/ Sur la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux,
-ordonner à la SARL Protection Sécurité Evènement de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,

9/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- condamner la SARL Protection Sécurité Evènement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Protection Sécurité Evènement aux entiers dépens.

10/ Sur les demandes reconventionnelles formulées par la SARL Protection Sécurité Evènement
- débouter la SARL Protection Sécurité Evènement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustes et infondées.

Il soutient que :
Sur la relation de travail à durée indéterminée :
- il a été engagé par la société Protection Sécurité Evènement et a travaillé pour cette dernière sans contrat de travail écrit.
- à la suite d'un...

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