Cour d'appel de Nîmes, 6 septembre 2022, 20/003531

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date06 septembre 2022
Docket Number20/003531
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
ARRÊT No

R.G : No RG 20/00353 - No Portalis DBVH-V-B7E-HUCG
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
18 décembre 2019


RG:17/00348


S.A.S.U. NEXITY LAMY

C/

[M]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE




















COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022




APPELANTE :

SASU NEXITY LAMY
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, avocat au barreau de NIMES


INTIMÉES :

Madame [D] [M] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par M. [I] en vertu d'un pouvoir général


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 juin 2014, Mme [D] [M] épouse [O], salariée en qualité de gestionnaire de copropriété au sein de la SASU Nexity, a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour "état anxio-dépressif", accompagnée d'un certificat médical initial établi le 22 mai 2014 par le Dr [L] pour "état anxio-dépressif" avec une date de première constatation de la maladie professionnelle le 15 juin 2012.

Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6], consulté pour avis s'agissant d'une maladie hors tableau avec taux d'IPP au moins égal à 25%, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à Mme [D] [M] épouse [O], le 16 mars 2015, la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le certificat médical final a été établi le 6 mai 2015 par le Dr [A].

La Caisse Primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge d'une rechute déclarée selon certificat médical en date du 16 décembre 2016.

Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête en date du 13 février 2017, et après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, consacrée par un procès-verbal de carence en date du 2 mars 2017, Mme [D] [M] épouse [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par requête en date du 27 avril 2017 aux mêmes fins.

Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, alors compétent pour connaitre de ce litige, a :
- constaté que Mme [D] [M] épouse [O] ne bénéficie d'aucun taux d'incapacité permanente partielle,
- dit que la maladie dont a été victime Mme [D] [M] épouse [O] est dûe à la faute inexcusable de l'employeur et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- dit qu'en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la SAS Nexity Lamy sera tenue de rembourser, sous quinzaine à compter du caractère définitif de la décision, à la Caisse Primaire d'assurance maladie l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées, outre intérêts au taux légal une fois passé ce délai,
- ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [U] ( .... ),
- réservé la demande formée au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 28 janvier 2020, la SAS Nexity Lamy a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 décembre 2019. Enregistrée sous le numéro RG 20/353, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 15 mars 2022, et renvoyé à celle du 21 juin 2022 à la demande des parties.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS Nexity Lamy demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 18 décembre 2019,

En conséquence,

A titre principal,
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité envers Mme [D] [M] épouse [O],
- dire et juger que l'existence d'une faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre,

A titre subsidiaire,
- dire et juger Mme [D] [M] épouse [O] irrecevable à demander sa condamnation,

En tout état de cause,
- débouter Mme [D] [M]...

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