Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 21/020621

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date13 septembre 2022
Docket Number21/020621
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
ARRÊT No

R.G : No RG 21/02062 - No Portalis DBVH-V-B7F-IB4B
YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
17 février 2021


RG:20/00224


CPAM DU GARD


C/

[D]




















COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022




APPELANTE :

CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par M. [G] en vertu d'un pouvoir général



INTIMÉ :

Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par M. [H] [C] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour


FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 28 août 2017, M. [K] [D], salarié au sein de la société Mascarell TP en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident du travail et a déclaré : « bronché dans les gaines ».

Le certificat médical initial établi par le docteur [B] le même jour, mentionnait : « chute en arrière sur un plot. Douleur rachis lombaire et fesse droite ».

L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suivant un certificat médical établi par le docteur [B] le 4 septembre 2017 qui fait état « de douleur lombaire + hanche droite », M. [D] a sollicité la prise en charge de cette nouvelle lésion.

Par courrier du 11 octobre 2017, la CPAM du Gard a notifié à M. [D] la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'accident du travail du 28 août 2017 a été déclaré guéri à la date du 18 décembre 2017.

Par certificat médical établi par le docteur [B] le 1er novembre 2018, M. [D] a sollicité la prise en charge d'une rechute au titre d'une « lombalgie lombaire évoluée ».

Par courrier du 13 décembre 2018, la CPAM du Gard a informé M. [D] de la prise en charge de cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 8 octobre 2019, la CPAM du Gard a informé M. [D] que son état de santé en rapport avec l'accident du 28 août 2017 et à sa rechute du 1er novembre 2018 devait être déclaré consolidé au 3 septembre 2019 et a fixé à 0% son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au motif que « les séquelles algiques et fonctionnelles d'un traumatisme lombaire et de la hanche droite sur un état antérieur n'atteignent pas le seuil d'indemnisation ».

Contestant cette décision, M. [D] a saisi la commission médicale...

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