Cour d'appel de Nîmes, 1 février 2022, 18/041171

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date01 février 2022
Docket Number18/041171
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
ARRÊT No

No RG 18/04117 - No Portalis DBVH-V-B7C-HFCI

YRD/ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORANGE
22 octobre 2018

RG :16/00124


[C]


C/

[R]
S.A.R.L. TEXTILE DU MIDI - TEXTIMI
















COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2022



APPELANTE :

Madame [Y] [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/1933 du 27/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)


INTIMÉS :

Monsieur [V] [R] Es qualité de Liquidateur amiable de la société TEXTILE DU MIDI «TEXTIMI »
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES


SARL TEXTILE DU MIDI - TEXTIMI
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES



ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Novembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et Mme BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision


DÉBATS :

À l'audience publique du 01 Décembre 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Y] [B] [C] a été engagée à compter du 05 mai 2009 en qualité de vendeuse suivant contrat à durée indéterminée par la SARL Textile du Midi ( ci-après Textimi), exploitant un magasin sous l'enseigne «Un brin de Provence « à [Localité 5], régie par la convention collective du commerce de détail et articles textiles.

Du mois d'octobre 2015 au 19 janvier 2016, son contrat de travail était suspendu à raison d'un arrêt maladie.

Le 19 avril 2016, Mme [Y] [B] [C] sollicitait par courrier de son employeur sa réintégration dans ses fonctions antérieures, une requalification aux fonctions de responsable de magasin et un rappel de salaire à ce titre sur les trois dernières années.

Le 12 mai 2016, le SARL Textimi refusait par courrier de faire droit à la demande de Mme [Y] de [G] [C] et lui rappelait que ses fonctions relevaient bien de la qualification de vendeuse catégorie 4 de la convention collective.

Le 31 mai 2016, insatisfaite de la réponse de son employeur, Mme [Y] [B] [C] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange aux mêmes fins.

Le 11 juillet 2016, la SARL Textimi convoquait Mme [Y] de [G] [C] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement après lui avoir proposé le 24 juin 2016 un poste de reclassement.

Elle était licenciée par courrier du 04 août 2016 pour motif économique en raison de la fermeture de l'établissement principal décidée par l'assemblée des associés et consécutive aux pertes cumulées importantes et à la baisse persistante du chiffre d'affaires sur 2015 et le premier quadrimestre 2016.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre elle demandait au conseil de prud'hommes d'Orange de prononcer la requalification du licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL Textimi au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.



Par jugement de départage du 22 octobre 2018, le conseil a :

Vu la tentative infructueuse de conciliation du 23 juin 2016,

Vu le procès-verbal de partage de voix du 15 février 2018,

- débouté Mme [Y] [B] [C] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Textimi,

- condamné Mme [Y] [B] [C] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.


Par acte du 19 novembre 2018, Mme [Y] [B] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante en date du 15 février 2019, Mme [Y] [B] [C] demande à la Cour de :

Vu la convention collective applicable
Vu la lettre de licenciement pour motif économique
Vu l'article L 1232-6, L 1233-1, L 1233-3 du code du travail

- réformer le jugement du 22 octobre 2018 dans toutes ses dispositions,

- débouter la société Textimi, prise en la personne de son liquidateur amiable, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- dire et juger qu'elle occupe un poste de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, catégorie b,

- fixer son salaire à la somme de 2 249 euros brut...

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