Cour d'appel de Nîmes, 8 janvier 2015, 13/04237
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 08 janvier 2015 |
Docket Number | 13/04237 |
Court | Court of Appeal of Nîmes (France) |
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 08 JANVIER 2015
ARRÊT No
R. G : 13/ 04237
PS/ CM/ ML
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
27 juin 2013 RG : 11/ 01545
Y... VEUVE X...
C/
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE TEIL
APPELANTE :
Madame Nicole Y... VEUVE X...
née le 07 Janvier 1945 à MONTELIMAR (26200)
...
07400 LE TEIL
Représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE TEIL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE TEIL, Caisse Locale de crédit mutuel immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le no D 352 610 836, dont le siège social est sis 40, Rue de la République-07400 LE TEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
40 Rue de la République
07400 LE TEIL
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain PALACCI, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2014, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et prononcé d'une nouvelle au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 03 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2015
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 08 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 27 juin 2013, le tribunal de grande instance de Privas a :
- rejeté la demande de sursis à statuer
-déclaré la demande de la caisse de Crédit Mutuel recevable
-reconnu la mauvaise foi de la caisse de Crédit Mutuel dans l'exécution de relations contractuelles
-condamné Mme Nicole Y... veuve X... à payer en deniers ou quittances à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 71 216, 34 euros outre intérêts au taux de 11 % sur la somme de 41 960, 35 euros à compter du 4 mai 2011
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
-rejeté la demande de suppression d'une phrase
-condamné Mme Y... veuve X... à payer à la caisse de Crédit Mutuel la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Mme Y... veuve X... aux dépens de la procédure
-autorisé Me Martel à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par acte en date du 12 septembre 2013, Mme Nicole Y... veuve X... a interjeté appel.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme Nicole Y... veuve X... notifiées par voie électronique le 27 juillet 2014 et condamné celle-ci aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions recevables, en date du 9 décembre 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, Mme Nicole Y... veuve X... demande à la cour de :
" CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS LE 27 JUIN 2013 EN CE QU'IL A :
Vu l'Article 1134 du Code Civil,
- Dit et jugé que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL avait exécuté la convention de mauvaise foi,
L'INFIRMER POUR LE SURPLUS, ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal
Vu l'Article 1147 du Code Civil,
- Débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement
Vu l'Article 1134 du Code Civil,
- Dire et juger que Madame X... n'est redevable en principal que de 13. 668, 22 euros, déduction faite du contrat saisi,
- Dire et juger que le cours desdits intérêts dus sur le...
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