Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 2018, 14/7798

Docket Number14/7798
Date22 mars 2018
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)
Grosse + copie
délivrées le
à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 22 MARS 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07798



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 12/00674



APPELANTES et INTIMÉES :

SA ALLIANZ IARD
et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe DEMARCQ de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & Associés, avocat au barreau de Montpellier

Compagnie d'assurances SMABTP
et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat au barreau de Montpellier


INTIMES :

Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte BARTHELEMY de la SCP DORIAVOCATS, avocat au barreau de Montpellier

Monsieur [K] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
assigné le 10/04/2015 - dénonces de conclusions le 27/11/2017 (actes déposés en étude)


SAS G.T. COORDINATION
anciennement dénommée VILLAS TERRE DU SUD
et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avocat au barreau de Montpellier, postulant
et par Me Olivier ARTIGNAN, avocat au barreau de Montpellier, plaidant


ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Janvier 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2018, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON


ARRET :

- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSÉ DU LITIGE :

[W] [H] a confié à la Sas GT Coordination, venant aux droit de la Sarl Sogeri, anciennement dénommée Sas Villas terre du sud, et assurée auprès de la société Smabtp, la construction de sa maison à usage d'habitation, sise à [Localité 4] (34) suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 22 mars 2004.

Par contrat de sous-traitance en date du 09 février 2005, la Sas Villas terre du sud a confié le lot gros oeuvre à [K] [V], assurée auprès de la société AGF devenue Allianz.

Soupçonnant un défaut de conformité des bétons et mortiers, [W] [H] a sollicité le bénéfice d'une expertise amiable confiée à [S] [Q] qui a déposé son rapport le 23 juillet 2005 en concluant à l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Les travaux ont été achevés et une réception sans réserve est intervenue le 10 novembre 2005 entre [W] [H] et la Sas Villas terre du sud.

Ayant constaté la friabilité du béton, [W] [H] a fait citer en expertise le constructeur et la société Smabtp, par exploit en date du 04 avril 2007, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier.

L'expert [H] [A], désigné par ordonnance en date du 10 mai 2007, a déposé son rapport le 13 juillet 2011.

En lecture de ce rapport, [W] [H] a assigné la Sas Villas terre du sud et son assureur, la société Smabtp, par acte d'huissier en date du 07 septembre 2011, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, leur condamnation solidaire au paiement d'une provision au titre du préjudice subi.

La Sas GT Coordination a appelé en cause [K] [V] et son assureur, la société Allianz, afin d'être garantie de toutes les...

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