Cour d'appel de Montpellier, 4 juillet 2018, 15/00843
Date | 04 juillet 2018 |
Docket Number | 15/00843 |
Court | Court of Appeal of Montpellier (France) |
AV/GL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale
ARRÊT DU 04 Juillet 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00843
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
No RG13/00525
APPELANT :
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christian CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Association APEAI OUEST HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean-François MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 MAI 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
M. Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Aude MORALES, Vice-présidente placée.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] était embauché à compter du 1er juillet 1998 par contrat à durée indéterminée par l'Association APEAI OUEST HERAULT, en qualité de Directeur de l'[Établissement 1], au coefficient 863 de la Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées.
L'Association APEAI OUEST HERAULT gère des structures visant à l'accueil d'enfants ou d'adultes en situation de handicap physique et/ou intellectuel, qui ont pour mission plus spécialement d'accueillir des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle.
Suite à la fusion entre deux I.M.E. dont celui de SAUVIAN, M. [Q] devenait directeur adjoint de cette entité à compter du 1er août 2011.
Début 2012, M. [Q] acceptait une mission d'accompagnement du projet d'établissement du [Établissement 2] et de supervision de l'évaluation interne de différents foyers : un avenant au contrat de travail définissant ses nouvelles fonctions était conclu le 1er avril 2012.
Depuis, M. [Q] exerçait alors la fonction de Chef de Service du [Établissement 2], au coefficient 985,6 de la Convention Collective applicable, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4580,15 euros.
Le 17 mai 2013, une rencontre avait lieu entre M. [Q] et la responsable des ressources Humaines alors que M. [Q] faisait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 6 mai 2013.
Par courrier de son avocat du 23 mai 2013, M. [Q] dénonçait des manoeuvres d'harcèlement moral et une mise sous pression pour le contraindre à signer une rupture conventionnelle.
Par courrier du 4 juin 2013, l'employeur répondait que l'entretien n'avait eu pour objet que de régler un certain nombre de difficultés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et imputait au salarié l'origine de la demande de rupture conventionnelle.
Le 20 juin 2013, M. [Q] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Béziers à l'effet de voir résilier son contrat de travail et entendre condamner son employeur au paiement d'indemnités.
Par jugement du 9 janvier 2015, le Conseil de Prud'hommes de Béziers déboutait M. [Q] de l'intégralité de ses demandes.
M. [Q] interjetait appel de ce jugement le 2 février 2015.
Lors de la visite de reprise du 2 juin 2015, le médecin du travail déclarait M. [Q] inapte à son poste de travail et à tous postes au sein de l'association.
Après entretien préalable du 3 août 2015, M. [Q] était licencié pour impossibilité de reclassement par courrier du 7 août 2015.
M.[Q] demande à la cour, vu les articles L.1122-1, L.4121-1, L.1235-3, L.1152-1, L.1152-3, 1154-1, L.1222-1, 1233-3...
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale
ARRÊT DU 04 Juillet 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00843
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
No RG13/00525
APPELANT :
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christian CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Association APEAI OUEST HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean-François MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 MAI 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
M. Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Aude MORALES, Vice-présidente placée.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] était embauché à compter du 1er juillet 1998 par contrat à durée indéterminée par l'Association APEAI OUEST HERAULT, en qualité de Directeur de l'[Établissement 1], au coefficient 863 de la Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées.
L'Association APEAI OUEST HERAULT gère des structures visant à l'accueil d'enfants ou d'adultes en situation de handicap physique et/ou intellectuel, qui ont pour mission plus spécialement d'accueillir des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle.
Suite à la fusion entre deux I.M.E. dont celui de SAUVIAN, M. [Q] devenait directeur adjoint de cette entité à compter du 1er août 2011.
Début 2012, M. [Q] acceptait une mission d'accompagnement du projet d'établissement du [Établissement 2] et de supervision de l'évaluation interne de différents foyers : un avenant au contrat de travail définissant ses nouvelles fonctions était conclu le 1er avril 2012.
Depuis, M. [Q] exerçait alors la fonction de Chef de Service du [Établissement 2], au coefficient 985,6 de la Convention Collective applicable, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4580,15 euros.
Le 17 mai 2013, une rencontre avait lieu entre M. [Q] et la responsable des ressources Humaines alors que M. [Q] faisait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 6 mai 2013.
Par courrier de son avocat du 23 mai 2013, M. [Q] dénonçait des manoeuvres d'harcèlement moral et une mise sous pression pour le contraindre à signer une rupture conventionnelle.
Par courrier du 4 juin 2013, l'employeur répondait que l'entretien n'avait eu pour objet que de régler un certain nombre de difficultés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et imputait au salarié l'origine de la demande de rupture conventionnelle.
Le 20 juin 2013, M. [Q] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Béziers à l'effet de voir résilier son contrat de travail et entendre condamner son employeur au paiement d'indemnités.
Par jugement du 9 janvier 2015, le Conseil de Prud'hommes de Béziers déboutait M. [Q] de l'intégralité de ses demandes.
M. [Q] interjetait appel de ce jugement le 2 février 2015.
Lors de la visite de reprise du 2 juin 2015, le médecin du travail déclarait M. [Q] inapte à son poste de travail et à tous postes au sein de l'association.
Après entretien préalable du 3 août 2015, M. [Q] était licencié pour impossibilité de reclassement par courrier du 7 août 2015.
M.[Q] demande à la cour, vu les articles L.1122-1, L.4121-1, L.1235-3, L.1152-1, L.1152-3, 1154-1, L.1222-1, 1233-3...
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