Cour d'appel de Montpellier, 6 décembre 2017, 14/01394

Date06 décembre 2017
Docket Number14/01394
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)






































NR/GL



















































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale



ARRÊT DU 06 Décembre 2017





Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01394



ARRÊT no



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2013 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE

No RGF 13/74





APPELANT :



Monsieur I... E...

[...]

comparant en personne



INTIMEE :



SAS ADREXO

[...]

Représentant : Me LAUNE de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE











COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :



M. Georges LEROUX, Président de chambre

M. Olivier THOMAS, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère



qui en ont délibéré



Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas RIEUCAUD



ARRÊT :



- Contradictoire.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*

* *

EXPOSE DU LITIGE



M. E... était embauché le 17 janvier 2006 par la SAS ADREXO en qualité de distributeur de journaux gratuits et imprimés en boîte aux lettres dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel. Ce contrat était renouvelé puis M. E... était embauché en contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé.



La SAS ADREXO faisait effectuer le 5 septembre 2008 un contrôle de la distribution confiée à M. E... le 2 septembre 2008 et constatait une mauvaise distribution.



Suite à un entretien préalable tenu le 30 septembre 2008, M. E... était licencié le 6 octobre 2008 pour faute grave visant la non-exécution intentionnelle de sa mission de distribution.



M. E... saisissait le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 25 juillet 2011, pour notamment contester son licenciement.



Par jugement du 17 décembre 2013, le conseil de prud'hommes jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la SAS ADREXO à payer à M. E... les sommes de :

- 1172,76 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 500 € au titre du droit individuel à la formation

- 390,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 64,35 € à titre d'indemnité de licenciement

- 6,43 € à titre d'indemnité de congés payés sur indemnité de licenciement

- 1250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Il déboutait M. E... du surplus de ses demandes.



M. E... interjetait appel de ce jugement le 24 février 2014.



Il indique à l'audience et dans ses conclusions, qu'il a bien interjeté un appel général mais qu'il entend désormais se désister de ses demandes relatives au licenciement, au droit individuel à la formation et à l'article 700 du Code de procédure civile.



Il formule devant la cour les demandes suivantes :

- requalification des CDD et CDI à temps partiel en contrats à temps plein, pour absence, notamment, des mentions obligatoires de l'article L.212-4-3 (L.3123-14 nouveau) du Code du Travail.

- Rappel de salaires, soit 35 heures par semaine, aux différents taux Smic depuis embauche (déduction étant faite des salaires déjà perçus) : 28 092,63€ et congés payés afférents pour : 2 809,26 €

- subsidiairement le paiement des heures supplémentaires non comptabilisées pour : 425,67 € et congés payés afférents pour : 42,57 €

- Dommages et intérêts pour non paiement de la totalité des salaires et heures supplémentaires dus : 12 000 €

- rappel d'indemnités kilométriques et frais professionnels pour : 6 693,59€

- à titre complémentaire, demande des dommages et intérêts pour le préjudice subi et enduré de n'avoir pas été remboursé de la totalité des frais professionnels dus par la Société Adrexo pour : 3 200 €

- Dommages et intérêts pour absence des 3 visites médicales obligatoires par la Médecine du Travail (1 à l'embauche, 1 de reprise et 1 périodique): 1 500 €

- Dommages et intérêts pour défaut de déclaration patronale d'un accident du travail, pour 7 500 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de (Smic 1321,02 x6):7 926,12 €

- indemnité légale de licenciement pour 726,55 €

- indemnité compensatrice de préavis (Smic 1321,02 x 2) pour : 2 642 € et congés payés afférents pour : 264,20 €

- indemnité de prime d'ancienneté pour 988,27 € et congés payés afférents pour 98,83 €

- Subsidiairement, que le montant de ces indemnités soit lié à la demande de requalification du CDI à temps partiel en contrat à temps plein, si la Cour répond favorablement à la demande de requalification.

- Dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée (obligation de travailler au domicile) pour 6500 €

- Dommages et intérêts pour non remise intentionnelle des annexes de FDR permettant vérification : 1 500 €

- demande de la remise sous astreinte d'un relevé des bulletins de salaires et documents de rupture rectifiés sous un mois à raison de 50 € pour l'un et l'autre de ces documents et par jour de retard et que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte

- régularisation des comptes d'intéressement aux bénéfices de l'entreprise avec effet rétroactif des intérêts au taux légal jusqu'à la date des salaires régularisés,

- condamnation de la SAS Adrexo aux frais éventuels d'exécution du jugement à intervenir.

- 2000 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile

- l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur tous les chefs de demande avec intérêts au taux légal.



M. E... fait notamment valoir :

- que ses contrats à temps partiel ne respectent pas les dispositions de l'article L.3123-14 du Code du travail en ce qu'ils ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et qu'il en résulte une présomption de travail à temps plein,

- qu'il conteste la légalité de la méthode adoptée par l'employeur de «quantification préalable du temps de travail » figurant sur les feuilles de route signées par les salariés,

- que l'employeur minore les kilométrages réellement parcourus et le temps nécessaire pour les distributions et qu'il a enregistré les heures travaillées et les distances effectuées et les présente sous forme de tableaux récapitulatifs,

- qu'il demande remboursement des frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur et ajoute que l'employeur ne remboursait pas les frais liés au retour au dépôt des imprimés non distribués,

- qu'il n'a pas eu de visite médicale d'embauche, ni de visite de reprise suite à un accident du travail du 30 août 2006, ni de visite périodique en 2008 et que le malaise dont il a été victime lors de la distribution du 30 août 2006 constitue un préjudice résultant de ce défaut de visite,

- que le médecin du travail lors de la visite du 25 avril 2008 a précisé qu'il s'agit d'une visite d'embauche hors délai,

- que l'employeur l'a réintégré début 2007 après plusieurs mois de convalescence sans l'autorisation du médecin du travail,

- qu'il a prévenu par téléphone son chef de centre le 30 août 2006 de son malaise pendant son travail de distribution et que l'employeur n'a pas déclaré cet accident du travail ; qu'il explique les raisons l'ayant conduit à décaler sa distribution d'une journée,

- que compte tenu des heures réellement effectuées et avec prise des heures de préparation des documents (encartage), il considère avoir travaillé à temps plein,

- que le dépôt de Carcassonne ne disposant pas d'un local adapté, il devait faire l'encartage à son domicile et que si le salarié accepte d'utiliser son domicile à des fins professionnelles, il doit être obligatoirement indemnisé,

- que l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 visait ce travail à domicile.



La SAS ADREXO indique ne pas accepter le désistement partiel d'appel de M. E....



Elle demande à la cour :

- de dire que le licenciement était justifié par une faute grave et de débouter en conséquence M. E... de ses demandes de ce chef,

- à titre subsidiaire, de débouter M. E... de sa demande d'indemnité, de prime d'ancienneté et de congés afférents,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- de condamner M. E... à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



La SAS ADREXO fait notamment valoir les éléments suivants :

- la reconnaissance de l'existence d'un accident du travail relève de la compétence exclusive de la Caisse primaire d'assurance maladie et le cas échéant, du tribunal des affaires de sécurité sociale,

- le jour du prétendu accident, aucune distribution n'était prévue et M. E... n'a jamais évoqué auprès de l'employeur...

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