Cour d'appel de Metz, 10 novembre 2022, 20/018381

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date10 novembre 2022
Docket Number20/018381
CourtCour d'appel de Metz (France)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






No RG 20/01838 - No Portalis DBVS-V-B7E-FLLV
Minute no 22/00187


[L]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE




Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Septembre 2020, enregistrée sous le no 18/03222

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022




APPELANT A TITRE PRINCIPAL - INTIME A TITRE INCIDENT :

Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ




INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL - APPELANTE A TITRE INCIDENT :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ




DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Novembre 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère




ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société anonyme Banque Populaire Lorraine Champagne, devenue la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après SA BPALC), a consenti plusieurs prêts à M. [S] [L] et à Mme [D] [T], épouse [L] :
- par acte authentique du 15 février 1999, un prêt immobilier no8841998 d'un montant de 1 600 000 francs (243 918,43 euros), remboursable sur une durée de 180 mois, au taux de 5,80 % l'an, allongé de 84 mois supplémentaires par avenant du 27 mars 2006, ce prêt étant souscrit par M. [L] seul,
- par acte authentique du 20 janvier 2003, un prêt de trésorerie no8714030 d'un montant de 72 500 euros remboursable sur une durée de 120 mois, au taux de 7,50 % l'an, ce prêt étant souscrit par M. et Mme [L],
- par contrat du 29 août 2006, un prêt de trésorerie no1808271 d'un montant de 100 000 euros, remboursable sur une durée de 180 mois, au taux de 6 % l'an, ce prêt étant souscrit par M. et Mme [L].

La SA BPALC a prononcé la déchéance du terme de ces trois prêts par lettres recommandées du 7 septembre 2009 et a fait signifier aux époux [L] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 15 septembre 2009.

Par jugement du 12 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Metz, sur saisine des époux [L], a débouté ces derniers de leurs demandes à l'encontre de la SA BPALC fondées sur les articles 1147 et 1131 du code civil. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 5 janvier 2016.

Par jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 9 avril 2013, Mme [L] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [H] et Nardi, prise en la personne de Maître [X] [H], a été désignée en qualité de liquidateur. La SA BPALC a déclaré sa créance le 29 avril 2013. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 24 novembre 2014.

Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2018, la SA BPALC a assigné M. [L] devant le tribunal de grande instance de Metz afin de le voir condamné au paiement de diverses sommes au titre des trois prêts.

M. [L] a constitué avocat et s'est opposé à ces prétentions en leur opposant la prescription de l'action.

Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
- fait droit à l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action en paiement au titre du prêt immobilier no8841998 soulevées par M. [L] ;
- déclaré en conséquence la SA BPALC irrecevable en son action en paiement au titre du prêt immobilier no8841998 ;
- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action en paiement au titre des prêts no8714030 et 1808271 ;
- condamné M. [L] à payer à la SA BPALC la somme de 59 126,15 euros, outre intérêts au taux de 7,50 % l'an à compter du 20 septembre 2018 et ce jusqu'à complet paiement, au titre du prêt no8714030 ;
- condamné M. [L] à payer à la SA BPALC la somme de 146 684,98 euros, outre intérêts au taux de 6 % l'an à compter du 20 septembre 2018 et ce jusqu'à complet règlement, au titre du prêt no1808271 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière sur les sommes dues par M. [L] à la SA BPALC ;
- rejeté la demande de la SA BPALC formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée par M. [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge des dépens engagés par elle au titre de l'instance ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Concernant le prêt immobilier no8841998, le tribunal a constaté que l'action en paiement était soumise au délai de prescription biennal du code de la consommation, puis a retenu que ce délai avait commencé à courir au jour de la déchéance du terme, soit le 12 août 2009, en ce qui concerne le capital restant dû, et que le point de départ du délai était nécessairement antérieur pour les mensualités impayées, que l'effet interruptif du commandement de payer délivré le 15 septembre 2009 n'avait pu se poursuivre au-delà de sa délivrance en l'absence de procédure en exécution forcée engagée par la suite et qu'en conséquence, l'action en paiement engagée le 24 octobre 2018 était prescrite car le délai de prescription était expiré le 15 septembre 2011. Il a précisé que le commandement de payer délivré le 17 février 2017 n'avait pas pu avoir d'effet interruptif de prescription, car le délai était déjà expiré.

Concernant les prêts no8714030 et no1808271, le tribunal a estimé qu'ils étaient soumis à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil. Le tribunal a rappelé que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs échéances respectives, et que l'action en paiement du capital se prescrit à compter de la déchéance du terme. Il a retenu que s'agissant du capital restant dû, le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la déchéance du terme, soit le 12 août 2009, pour le prêt no8714030 et le 30 août 2009 pour le prêt no1808271.

Après avoir écarté toute interruption du cours de la prescription tirée de la demande en justice formée par les époux [L] à l'encontre de la SA BPALC, le tribunal a considéré que la déclaration de créance effectuée par la banque au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Mme [L] avait interrompu le délai de prescription à l'égard de M. [L], débiteur solidaire, conformément aux dispositions de l'article 2245 du code civil, à compter du 3 mai 2013 (date de réception de la déclaration de créance par le liquidateur judiciaire) et jusqu'au 24 novembre 2014, date du jugement de clôture pour insuffisance d'actif, et ce tant pour l'action en paiement du capital restant dû que pour celle des échéances impayées, dont la plus ancienne datait du 28 février 2009. En conséquence, il a jugé que l'action en...

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