Cour d'appel de Metz, 25 avril 2017, 16/01364

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date25 avril 2017
Docket Number16/01364
CourtCour d'appel de Metz (France)

Minute no 17/ 00140


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R. G : 16/ 01364

SARL SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION
C/
SCP X... ET Y... COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D'AUDIT CFCA

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2017


APPELANTE :

SARL SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
5 rue de Brill
L-3998 FOETZ (GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG)
Représentant : Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ


INTIMEES :

SCP X... ET Y... prise en la personne de Maître Pierre X... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA société AUXILIAIRE GARZOTTO
25 rue de Sarre
57070 METZ
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ

COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D'AUDIT (CFCA) prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège6 avenue Hoche
75008 PARIS
Non représentée


EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur LE GALLO, Substitut de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de METZ


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame MALHERBE
GREFFIER PRÉSENT AU DÉLIBÉRÉ : Madame BORNE


DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 janvier 2017 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FLAUSS, Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 28 mars 2017. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 25 avril 2017.


EXPOSE DU LITIGE

Le 30 avril 2005, la SCP X... ET B..., devenue la SCP X... ET Y..., prise en la personne de Me Pierre X..., agissant ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO, a saisi le chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ aux fins d'annulation de l'acte de cession de machines intervenu le 31 décembre 2003, entre la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO et la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION ;

Une instruction pénale étant en cours, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a prononcé un sursis à statuer sur sa saisine dans l'attente de l'issue de cette information ;

Le 20 février 2014, le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de METZ, la SCP X... ET Y... a sollicité la reprise de l'instance suspendue mais le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 18 novembre 2014, a déc idé un nouveau sursis à statuer motivé cette fois par l'attente de la décision de la juridiction pénale ;

Le jugement du Tribunal correctionnel de METZ ayant été rendu le 26 février 2015, la SCP X... ET Y..., prise en la personne de Me Pierre X..., agissant ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO, a saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ aux fins de reprise d'instance pour entendre et voir :
- dire et juger la demande recevable et bien fondée ;
- débouter la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer l'annulation de l'acte de cession de machines en date du 31 décembre 2003 ;
- condamner la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION à lui restituer sans délai les machines cédées ;
- condamner la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION à lui payer la somme de 156 179, 02 € ;
- enjoindre la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION de fournir toutes les informations nécessaires sur l'emploi des machines dont la cession est querellée à compter du 24 août 2004 ;
- enjoindre la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D'AUDIT (CFCA) de produire aux débats la déclaration complète de TVA de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO pour le mois de décembre 2003 ;
- enjoindre la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D'AUDIT (CFCA) de préciser si la cession de matériel intervenue entre la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO et la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION en date du 31 décembre 2003 pour un montant total de 526 838, 00 € a été comptabilisée dans la déclaration de TVA du mois de décembre 2003 ;
- réserver expressément ses droits dans cette attente ;
- condamner la S. A. R. L. LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION au paiement de la somme de 3 600, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION aux entiers frais et dépens ;

Par jugement du 19 avril 2016, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a fait droit à la demande de la SCP X... ET Y..., prise en la personne d'Elodie X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO, d'annulation de la vente passée le 31 décembre 2003 entre cette dernière et la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION moyennant le prix de 440 500, 00 € ;

Elle a condamné la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION à restituer sans délai à la SCP X... ET Y... les machines concernées par la vente annulée et à payer au commissaire à l'exécution du plan de redressement une somme de 145 407, 24 € correspondant aux loyers de janvier à mai 2014 et de juillet 2014, outre les dépens et le paiement d'une somme de 1 800, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour statuer ainsi, les premiers juges exposent :
- que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement correctionnel du 26 février 2015 doit être rejetée en raison de l'absence d'identité des parties et de la cause puisque le jugement pénal concerne Frédéric Z..., directeur général et administrateur de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO, qui aurait cédé, en cette qualité, sans contrepartie financière, les matériels en question au profit de la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION ;
- que la date de cessation des paiements de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO a été fixée au 24 décembre 2002 et publiée au BODACC, le 20 juillet 2014 ;

- qu'aucune des sociétés concernées n'a critiqué cette date de cessation des paiements de sorte que la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION ne peut plus contester cette date ;
- qu'ainsi la dation en paiement du 31 décembre 2003 ayant conduit à compensation tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 621-108 du code de commerce, la date de cessation des paiements étant antérieure ;
- que la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION ne peut prétendre avoir ignoré cette date dans la mesure où c'est la même personne, Frédéric Z..., qui en était le président directeur-général et qu'il était aussi directeur général de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO ;
- que l'impossibilité de l'ignorance de cette date par la S. A. R. L. SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION est encore étayée par l'examen des bilans de la SA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE GARZOTTO qui présentent un solde négatif au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 et que le solde n'est...

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