Cour d'appel de Lyon, 21 décembre 2022, 22/085891
Case Outcome | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Date | 21 décembre 2022 |
Docket Number | 22/085891 |
Court | Court of Appeal of Lyon (France) |
No RG 22/08589-No Portalis DBVX-V-B7G-OVZO
Nom du ressortissant :
[X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[X]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 DECEMBRE 2022 à 19 heures 20,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnances du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 et du 16 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMÉ :
X se disant M. [C] [M] [X]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 21 décembre 2022 à 16 heures 58 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 13 qui a ordonné la mainlevée immédiate de la rétention administrative de X se disant [C] [J] [X], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est...
Nom du ressortissant :
[X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[X]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 DECEMBRE 2022 à 19 heures 20,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnances du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 et du 16 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMÉ :
X se disant M. [C] [M] [X]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 21 décembre 2022 à 16 heures 58 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 13 qui a ordonné la mainlevée immédiate de la rétention administrative de X se disant [C] [J] [X], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est...
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