Cour d'appel de Grenoble, 3 février 2022, 22/00011B
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 22/00011B |
Date | 03 février 2022 |
Court | Court of Appeal of Grenoble (France) |
No RG 22/00011 - No Portalis DBVM-V-B7G-LGVN
No Minute :
Notification le
03/02/2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 3 FEVRIER 2022
Appel d'une ordonnance 22/004 rendue par Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 13 janvier 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 27 janvier 2022
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1972
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Sophie GENEY-BOURGEON, avocate au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 2 février 2022 ,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 3 février 2022 par Hélène Pirat, Présidente, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assistée de Frédéric Sticker, greffier et Céline Koç, greffière stagiaire,
ORDONNANCE :
prononcée le 3 février 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rappel des faits et procedure
Vu la décision du directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais en date du 17 janvier 2022 de réintégration en soins psychiatriques sans consentement d'[Y] [X] et
le certificat médical de réintégration du docteur [I] en date du même jour,
Vu le certificat médical du docteur [I] en date du 21 janvier 2022,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] par le directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais en date du 21 janvier 2022 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 25 janvier 2022 et notifiée le 25 janvier 2022 autorisant le maintien des soins d'[Y] [X] en hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté par [Y] [X] le 26 janvier 2022, reçu le 31 janvier 2022,
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date du 3 février 2022 à 10 heures.
Par conclusions écrites du 2 février 2022, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Le 31 janvier 2022, le...
No Minute :
Notification le
03/02/2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 3 FEVRIER 2022
Appel d'une ordonnance 22/004 rendue par Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 13 janvier 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 27 janvier 2022
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1972
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Sophie GENEY-BOURGEON, avocate au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 2 février 2022 ,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 3 février 2022 par Hélène Pirat, Présidente, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assistée de Frédéric Sticker, greffier et Céline Koç, greffière stagiaire,
ORDONNANCE :
prononcée le 3 février 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rappel des faits et procedure
Vu la décision du directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais en date du 17 janvier 2022 de réintégration en soins psychiatriques sans consentement d'[Y] [X] et
le certificat médical de réintégration du docteur [I] en date du même jour,
Vu le certificat médical du docteur [I] en date du 21 janvier 2022,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] par le directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais en date du 21 janvier 2022 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 25 janvier 2022 et notifiée le 25 janvier 2022 autorisant le maintien des soins d'[Y] [X] en hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté par [Y] [X] le 26 janvier 2022, reçu le 31 janvier 2022,
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date du 3 février 2022 à 10 heures.
Par conclusions écrites du 2 février 2022, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Le 31 janvier 2022, le...
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