Cour d'appel de Grenoble, 10 septembre 2019, 17/014421

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date10 septembre 2019
Docket Number17/014421
CourtCourt of Appeal of Grenoble (France)
JD

No RG 17/01442 - No Portalis DBVM-V-B7B-I6CK

No Minute :




































Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :



la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES

Me Malika AIT OUARET

CPAM DE L'ISÈRE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (No RG 20130013)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE
en date du 12 janvier 2017
suivant déclaration d'appel du 28 Février 2017

APPELANTE :

SAS GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Laurianne MESSAGE de la SCP ONE LAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur B... U..., Appelant Incident
né le [...] à SOUSSE (TUNISIE)
[...]

représenté par Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004107 du 31/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

SAS MANPOWER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE L'ISERE - Site de Vienne, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

comparante en la personne de Mme F... N... régulièrement munie d'un pouvoir

Société CHARTIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

non comparante, ni représentée



COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2019

Monsieur Frédéric BLANC, chargé du rapport, et M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 Septembre 2019.

Exposé du litige :

Le 12 avril 2012 à [...] (Rhône), M. B... U... , alors salarié intérimaire employé par la société MANPOWER France et mis à disposition de la société Groupement Logistique du Froid (GLF) en qualité d'agent de quai, fut victime de multiples fractures fermées du métatarse gauche.

Selon la déclaration adressée à la CPAM DE L'ISÈRE, les circonstances de l'accident étaient les suivantes : « alors qu'il manipulait un transpalette électrique à conduite accompagnée, la commande d'arrêt n'a pas fonctionné, l'équipement a continué d'avancer, ce qui a coincé son pied gauche contre une palette ».

Le 3 mai 2012, la CPAM DE L'ISÈRE décida de prendre en charge les conséquences de l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de M. B... U... fut déclaré consolidé à la date du 13 janvier 2014. Un taux d'incapacité permanente de 8 % lui a été reconnu et une indemnité en capital lui a été servie.

Le 15 mai 2012, M. B... U... saisit la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 28 septembre 2012, la CPAM dressa un procès-verbal de non-conciliation.

Le 11 janvier 2013, M. B... U... saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne aux fins de voir reconnaître une faute inexcusable des sociétés MANPOWER France et GLF comme étant à l'origine de son accident du travail.

Le 6 août 2013, M. B... U... déposa une plainte du chef de blessures involontaires, laquelle fut classée sans suite le 7 juillet 2016 par le procureur de la République à Lyon.

Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a :
Au fond,
- constaté qu'aucune demande n'était dirigée à l'encontre la société CHARTIS, assureur de la société MANPOWER France ;
- dit que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur, la société de travail temporaire MANPOWER France qui était substituée dans la direction du salarié par la société GLF, société utilisatrice,
- fixé en conséquence au maximum légal la majoration de la rente ou du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société MANPOWER France à payer à la CPAM DE L'ISÈRE les sommes dont celle-ci aura fait l'avance, qui correspondent aux conséquences pécuniaires de la faute inexcusable commise au préjudice de M. B... U... , en ce compris les frais d'expertise médicale,
- condamné la société GLF à payer à la société Manpwer France les sommes dont celle-ci aura fait l'avance à la CPAM DE L'ISÈRE en ce compris les frais d'expertise médicale,
- condamné la société MANPOWER France à verser à M. B...

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