Cour d'appel de Fort-de-France, 8 novembre 2022, 21/004221

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date08 novembre 2022
Docket Number21/004221
CourtCour d'appel de Fort-de-France (France)
ARRET No

No RG 21/00422


NoPortalis DBWA-V-B7F-CH62






BUREAU VERITAS CONSTRUCTION


C/


S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES
S.A.R.L. BIEB MARTINIQUE
Société SCE AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT GROUPE KERAN
S.A. ALLIANZ IARD








COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022


Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 22 Juin 2021, enregistré sous le no 2017/4774 ;


APPELANTE :

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de BUREAU VERITAS SA
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant a barreau de PARIS


INTIMEES :

S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES
[Adresse 10]
[Localité 7]

Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE


S.A.R.L BIEB MARTINIQUE, prise en la personne de son gérant en exercice domicié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]

Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de MARSEILLE


SCE AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT GROUPE KERAN (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Christian NAUX, de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat plaidant, au barreau de NANTES


S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Stanislas COMOLET, de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;


ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat Intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique (SICSM) a confié, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux d'extension de la station d'épuration des eaux usées de [Localité 9] à GROS RAISIN (97) à :

- la société SCE au titre de la maîtrise d"oeuvre,
- un groupement d'entreprises constitué des sociétés OTV, mandataire, et DLE OUTREMER aux droits de laquelle vient désormais EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES,
- la société BUREAU VERITAS au titre d'une mission de contrôle technique.

La société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES expose que, dans le cadre de ce marché, elle a commandé le 06 février 2014 à la société BIEB MARTINIQUE des études de dimensionnement de la structure et de l'établissement des plans d'exécution mais que, lors de la phase de test de l'ouvrage en avril 2015, une déformation importante de la tête du voile arrière du bassin a été constatée. Elle ajoute qu'elle a pris à sa charge le coût des travaux de réparation pour un montant de 362.617,15 euros et a présenté en vain à la société BIEB MARTINIQUE, aux fins de paiement, la facture correspondant à l'évaluation de son préjudice.

La société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES a donc sollicité du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 8 décembre 2016, Monsieur [E] a été désigné en cette qualité. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2017.

Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2017, la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES a assigné la SARL BIEB MARTINIQUE et la SA BUREAU VERITAS devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de dire et juger recevables et bien fondées ses demandes, de dire que la première engage sa responsabilité contractuelle et la seconde sa responsabilité délictuelle à son égard pour solliciter la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser les sommes de 325.143,79 euros au titre du préjudice économique résultant de la reprise des travaux par la faute des défendeurs outre 3.000 euros en remboursement des frais d'expertise et 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par exploit en date du 6 février 2018, la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES a fait délivrer une assignation à la SA BUREAU VERITAS identique en tous points à celle susvisée afin de régulariser la procédure.

Par exploits en date des 28 juin et 24 juillet 2018, la SA BUREAU VERITAS a assigné en garantie la société SCE et son assureur ALLIANZ devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et a sollicité la jonction des procédures.

Par ordonnances en date des 13 mars 2018 et 13 novembre 2019, le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ordonné la jonction des différentes procédures.

Par jugement rendu le 22 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a statué comme suit :

- DIT l'intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION recevable et bien fondée ;
- MET hors de cause la SAS BUREAU VERITAS ;
- DIT que la SARL BIEB MARTINIQUE engage sa responsabilité contractuelle et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sa responsabilité délictuelle envers la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARTINIQUE dans la déformation du voile constatée en avril 2015, lors des travaux d'extension de la station d'épuration des eaux usées de [Localité 9] ;
- DIT que le partage de responsabilité s'établit à 70% pour la société BIEB MARTINIQUE et 30% pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
- DIT que le préjudice de la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARTINIQUE s'élève à 223.987,03 euros ;

En conséquence,

- CONDAMNE la SARL BIEB MARTINIQUE à verser à la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARTINIQUE la somme de 156.790,92 euros ;
- CONDAMNE la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à verser à la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARTINIQUE la somme de 67.196,11 euros ;
- DEBOUTE la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de sa demande tendant à être relevée et garantie intégralement par les sociétés BIEB, EIFFAGE, SCE et ALLIANZ de toute condamnation en principal, intérêt et frais qui serait prononcée à son encontre ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE la SARL BIEB MARTINIQUE et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à verser, chacune, la somme de 2.000 euros à la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à verser la somme de 2.000 euros à la société SCE et 2.000 euros à ALLIANZ IARD au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SARL BIEB et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe liquidés à la somme de 162,23 euros TTC dont 12,71 euros de TVA, conformément au partage de responsabilité susvisé soit respectivement à 70 % et 30 % des dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié de l'ensemble des condamnations.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 juillet 2021, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a critiqué les chefs du jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en ce qu'il a :

- dit que la SARL BIEB MARTINIQUE engage sa responsabilité contractuelle et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sa responsabilité délictuelle envers la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARTINIQUE dans la déformation du voile constatée en avril 2015, lors des travaux d'extension de la station d'épuration des eaux usées de [Localité 9],
- dit que le partage de responsabilité s'établit à 70% pour la société BIEB MARTINIQUE et 30% pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
- dit que le préjudice de la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARTINIQUE s'élève à 223.987,03 euros,
- condamné la SARL BIEB à verser à la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARTINIQUE la somme de 156.790,92 euros,
- condamné la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à verser à la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARTINIQUE la somme de 67.196,11 euros,
- débouté la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de sa demande tendant à être relevée et garantie intégralement par les sociétés BIEB, EIFFAGE, SCE et ALLIANZ de toute condamnation en principal, intérêt et frais qui serait prononcée à son encontre,
- condamné la SARL BIEB MARTINIQUE et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à verser, chacune, la somme de 2.000 euros à la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à verser la somme de 2.000 euros à la société SCE et 2.000 euros à ALLIANZ IARD au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL BIEB et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe liquidés à la somme de 162,23 euros TTC dont 12,71 euros de TVA, conformément au partage de responsabilité susvisé soit respectivement à 70 % et 30 % des dépens.


Dans ses conclusions d'appelant devant la cour d'appel de Fort-de-France du 1er avril 2022, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS demande à la cour d'appel de :

Recevoir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé ;

A titre principal

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