Cour d'appel de Dijon, 11 août 2022, 18/008926

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date11 août 2022
Docket Number18/008926
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
DLP/CH






S.A.R.L. PC2B PLOMBERIE CHAUFFAGE


C/

URSSAF de Bourgogne


























Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 AOUT 2022

MINUTE No

No RG 18/00892 - No Portalis DBVF-V-B7C-FEQE

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 27 Novembre 2018, enregistrée sous le no 17/360



APPELANTE :

S.A.R.L. PC2B PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON



INTIMÉE :

URSSAF de Bourgogne
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,


PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS


La SARL PC2B Plomberie Chauffage qui a pour activité l'installation d'eau et de gaz a été créée le 1er avril 2006.

Elle a fait l'objet d'un contrôle, effectué par un inspecteur assermenté de l'URSSAF Bourgogne (l'URSSAF), pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2015.

L'inspecteur en charge du contrôle a établi un procès-verbal pour infraction de travail dissimulé, lequel a été transmis au procureur de la République le 30 novembre 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2015, une lettre d'observations portant redressement forfaitaire à hauteur de 176 726 euros de cotisations et de 41 540 euros de majorations de retard complémentaires a été adressée à la SARL PC2B.

Par une mise en demeure du 4 mars 2016, il a été réclamé à la société la somme globale de 242 751 euros, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2015, soit 173 726 euros de cotisations, 41 541 euros de majorations de redressement et 31 484 euros de majorations de retard.

La SARL PC2B Plomberie Chauffage a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l'URSSAF.

Constatant que la mise en demeure ne répondait pas au formalisme exigé par la loi, l'URSSAF a adressé une nouvelle mise en demeure le 1er mars 2017, pour un montant de 212 677 euros, couvrant la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015, soit 150 502 euros de cotisations, 36 497 euros de majorations de redressement et 25 678 euros de majorations de retard.

À réception de cette nouvelle mise en demeure, la société a de nouveau saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 27 juin 2017, confirmé la position de l'inspecteur chargé du contrôle.

Par requête du 7 septembre 2017, la société PC2B Plomberie Chauffage a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon aux fins de voir :

- rejeter les prétentions de l'URSSAF Bourgogne,
- prendre acte de la bonne foi de la gérance de la société,
- décider que les cotisations et contributions sociales dues seront déterminées sur la base de la réelle rémunération mensuelle brute de M. [S] [P] pour le mois de juin 2015 (à savoir une somme brute de 269,08 euros), tout...

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