Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/004276

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 novembre 2021
Docket Number19/004276
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
RUL/CH






S.A. JTEKT JADS


C/

[W] [S]































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00427 - No Portalis DBVF-V-B7D-FIWX

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 28 Mai 2019, enregistrée sous le no 18/00252


APPELANTE :

S.A. JTEKT JADS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON




INTIMÉ :

[W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON






COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Rodolphe UGEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [S] a été embauché par la société Automobiles Peugeot en contrat à durée déterminée à compter du 25 mars 1997 en qualité d'agent professionnnel de fabrication, lequel a été suivi d'un contrat à durée indéterminée le 1er juin 1997.

Suite à une cession intervenue le 1er avril 2000, son contrat de travail a été transféré à la SAS JTEKT JADS, entreprise spécialisée dans la fabrication de directions assistées pour véhicules.
Par courrier du 26 février 2018, il a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement suite au constat de quatre défauts de fabrication sur des directions assistées différentes mais aussi de défauts de vissage et la présence de mousse dans un goujon.

A l'issue de son entretien qui s'est tenu le 7 mars 2018, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé réception du 5 avril 2018. Il lui est reproché des faits de sabotage, d'exécution défectueuse du travail et de non respect des règles de sécurité sur le site.

Le 25 avril suivant, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon pour :

- contester le motif de son licenciement et le dire sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS JTEKT JADS notamment au paiement des sommes suivantes :

* 4 216,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 421,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 13 000,32 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 33 730,24 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros nets à titre de dommage intérêts pour préjudice distinct,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Dijon a fait partiellement droit aux demandes du salarié en ce que le licenciement de M. [S] a été qualifié sans cause réelle et sérieuse et la SAS JTEKT JADS a été condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 4 216,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 421,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 13 000,32 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 25 000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros nets à titre de dommage intérêts pour préjudice distinct,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 juin 2019,la SAS JTEKT JADS a relevé appel de cette décision.


Aux termes de ses dernières écritures du 1er juillet 2021, la SAS JTEKT JADS demande :

- à titre principal de déclarer que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave,
- à titre subsidiaire de déclarer que le licenciement de M. [S] repose sur une faute simple caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement,

et aussi de :

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.

Pour sa part, aux termes de ses dernières écritures du 5 août 2021, M. [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf à fixer à 33 730,24 euros nets de CSG/CRDS le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 500 euros celui demandé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur le bien fondé du licenciement

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un...

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