Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/006756

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 novembre 2021
Docket Number19/006756
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
GL/CH






SAS DAVEY BICKFORD


C/

[D] [M]






























Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00675 - No Portalis DBVF-V-B7D-FKYN

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 09 Septembre 2019, enregistrée sous le no 18/00550



APPELANTE :

SAS DAVEY BICKFORD
[Adresse 10]
[Localité 4]

représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Julien DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE



INTIMÉ :

[D] [M]
Chez [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON, et Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, Greffier,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Le 1er février 2015, M. [D] [M] a été embauché par la SAS Davey Bickford, en qualité de responsable hygiène sécurité et environnement (position cadre, coefficient 660), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein régi par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.

Le 13 novembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 21 novembre suivant en même temps qu'il était mis à pied à titre conservatoire. En raison de sa maladie, cet entretien a été reporté au 5 décembre 2017. M. [M] s'est déclaré hors d'état d'y assister.

Par lettre recommandée du 8 décembre 2017, son employeur lui a notifié son licenciement.

Contestant sa mise à pied et son licenciement et prétendant à des rappels d'heures supplémentaires et de RTT, ainsi qu'à la remise d'accords d'entreprise, M. [M] a saisi, le 19 avril 2018, le conseil de prud'hommes d'Auxerre.

Constatant que la directrice des ressources humaines de la société employeuse était conseiller prud'homme, cette juridiction a, par jugement du 25 juin 2018, renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Dijon conformément à l'article 47 du code de procédure civile.

L'employeur a soutenu que le licenciement avait été prononcé pour insuffisance professionnelle.

Statuant le 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Dijon a :
- constaté l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
- constaté que le licenciement était intervenu dans des conditions vexatoires,
- condamné l'employeur à verser au salarié :
* 19.200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
- constaté la validité de la convention de forfait-jours,
- débouté le salarié de ses autres demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté le salarié de sa demande de paiement au titre de la différence entre le montant du bonus 2017 perçu et celui qu'il aurait dû percevoir,
- condamné l'employeur à verser 1.075,60 euros au titre des jours de RTT acquis au cours du préavis et non pris,
- ordonné à l'employeur de remettre au salarié des bulletins de salaire rectifiés, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pour Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
- débouté les deux parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- précisé que les condamnations prononcées emporteraient intérêts au taux légal à compter de la réception de la requête par l'employeur soit le 20 avril 2018 pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toutes autres sommes,
- ordonné la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration au greffe du 16 septembre 2019, l'avocat de la société Davey Bickford a régulièrement interjeté appel de cette décision qui ne lui avait pas encore été notifiée.

Par ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2019, seules recevables en raison des explications données ci-après, la société appelante demande à la cour de :
- déclarer bien fondé son appel et réformer le jugement entrepris,
- dire, pour les causes sus-énoncées, mal fondées les prétentions formées par M. [M],
- en conséquence, l'en débouter,
- condamner M. [M] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Par ses plus récentes conclusions signifiées le 27 août 2021, M. [D] [M] prie la cour de :
- déclarer irrecevables les dernières conclusions de la société et la pièce no17 communiquées les 25 et 26 août 2021.

Par conclusions signifiées le 6 février 2020, elle a demandé à la cour, sur le fond du litige, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et était intervenu dans des conditions vexatoires, et en ce qu'il a condamné son adversaire à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts,
- dès lors, infirmer ce jugement sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, condamner la société Davey Bickford à lui verser la somme de 30.000 euros à ce titre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société avait commis une faute vis-à-vis des conditions particulièrement vexatoires du licenciement, mais l'infirmer en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour préjudice vexatoire à la somme de 3 000 euros,
- statuant à nouveau, condamner la société Davey Bickford à lui verser 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire causant un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la convention de forfait-jours était valide et annuler ladite convention en ce que les conditions de validité d'une telle convention ne sont pas réunies,
- statuant à nouveau, condamner son adversaire à verser :
* 31.696 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées, outre 3.170 euros de congés payés afférents,
* 41.205 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- infirmer le jugement de ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation à lui verser 3.121 euros au titre de la différence entre le montant du bonus 2017 perçu et celui qu'il aurait dû percevoir, outre 312,10 euros de congés payés afférents,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné son adversaire à lui verser 1.075,60 euros au titre des jours de RTT acquis au cours du préavis et non pris, à parfaire à réception des accords d'entreprise,
- ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, le bulletin de solde de tout compte et l'attestation pour Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
- condamner la société Davey Bickford à lui payer 8.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2021, date à laquelle l'arrêt a été mis en délibéré à ce jour.


SUR QUOI

Sur la demande de rejet des dernières conclusions de l'employeur

Alors que la clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 août 2021, la société Davey Bickford a fait signifier par l'intermédiaire du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), les 25 et 26 août 2021, des « conclusions no 2 ».

Il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que :
- les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense,
- le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

La cour n'est pas saisie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

En signifiant des conclusions la veille et le jour même de l'ordonnance de clôture, la société Davey Bickford a empêché son adversaire de préparer sa défense. Elle ne fait état d'aucune circonstance l'ayant empêché de conclure plus tôt. Au contraire, sa pièce nouvelle no 17, constituée par une attestation datée du 19 mai 2020, était en sa possession depuis plus d'un an et aurait donc pu être communiquée bien avant la clôture.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevables à la fois les conclusions en cause et cette pièce no 17.

La cour constate cependant que M. [M] ne s'est pas borné à signifier, après la clôture, de simples...

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