Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/007256

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number19/007256
Date04 novembre 2021
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
GL/CH






[F] [B]


C/

S.A.S.U. CLM INDUSTRIE





































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00725 - No Portalis DBVF-V-B7D-FLHW

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 16 Septembre 2019, enregistrée sous le no 18/00660



APPELANT :

[F] [B]
Chez Mme [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON



INTIMÉE :

S.A.S.U. CLM INDUSTRIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Pascal FORZINETTI, avocat au barreau de DIJON





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 juillet 2007, M. [F] [B] a été embauché par la société SAS CLM Industrie, en qualité de chargé d'affaires (catégorie « cadre », position I, coefficient 76), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein régi par la convention collective des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques et connexes de la Côte-d'Or du 13 mars 1972.

Le 12 septembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 septembre suivant. Par lettre recommandée du 28 septembre 2018, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement et prétendant au paiement d'heures supplémentaires, M. [B] a saisi, le 18 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Dijon.
L'employeur a admis devoir la somme brute de 3.158,49 euros à titre de régularisation d'heures supplémentaires, mais a contesté les autres prétentions de son salarié.

Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a estimé que si les tâches en cause ne relevaient pas de ses missions quotidiennes, elles n'y étaient pas totalement étrangères, que le salarié n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de décaler son départ de quelques dizaines de minutes en ce qui concerne le premier grief, que le contrat de travail prévoyait la possibilité de se déplacer ponctuellement sur le site d'un client, que les directives de l'employeur n'avaient pas été abusives, que le licenciement n'avait pas été vexatoires, qu'il y avait lieu de tenir compte des jours de repos des RTT, et que la demande d'heures supplémentaires n'était fondée que pour le montant reconnu par l'employeur.

En conséquence, il a :
- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'avait pas été mis en oeuvre dans des conditions vexatoires,
- dit qu'il n'y avait pas eu exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts afférentes,
- pris acte de la reconnaissance par l'employeur qu'il devait la somme de 3.158,49 euros, congés payes afférents inclus, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- condamné l'employeur à payer au salarié :
* cette somme de 3 158,49 euros,
* en deniers ou quittances, la somme de 4 764,12 euros au titre du solde de tout compte,
* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé à 2.916,67 euros le salaire moyen sur la base des trois derniers mois,
- précisé que conformément aux articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
- pris acte de la remise par l'avocat de l'employeur à l'avocat du salarié du reçu pour solde de tout compte, du dernier bulletin de salaire, de l'attestation pour Pôle Emploi, du certificat de travail, ainsi que d'un chèque de 4.764,12 € correspondant au solde de tout compte,
- débouté le salarié du surplus de ses demandes,
- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur aux entiers dépens.

Par...

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