Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/004756

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 novembre 2021
Docket Number19/004756
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
RUL/CH






[B] [W]


C/

SARL SERIO

































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00475 - No Portalis DBVF-V-B7D-FJGM

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 01 Juillet 2019, enregistrée sous le no 18/00571


APPELANT :

[B] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON




INTIMÉE :

SARL SERIO
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, et Me Vincent BRAILLARD de la SCP AVO-ACT, avocat au barreau de BESANCON






COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Rodolphe UGEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE

Expert en bâtiment, M. [B] [W] a créé et développé son cabinet d'expertise sous la forme d'une SARL [B] [W] sise à [Localité 2].

Par acte du 1er septembre 2016, il a cédé la clientèle de son cabinet à la SARL SERIO, gérée par M. [R] [H], moyennant son embauche en qualité de chargé d'affaires, statut cadre, à durée indéterminée et à temps plein et ce pour la même activité dans le même bureau dijonnais.

Du 25 juin au 20 août 2018, il a été placé en arrêt maladie.

Pendant son absence, M. [H] s'est rendu à [Localité 2] pour prendre connaissance des dossiers en cours. A cette occasion, il découvrait divers documents dans le bureau de M. [W] lui laissant penser que ce dernier emploierait une partie de son temps de travail pour traiter certains dossiers pour son compte personnel. Un constat d'huissier en a été dressé le 3 juillet 2018 et la serrure du bureau changée.

M. [W] n'ayant pu accéder à son bureau le dimanche 1er juillet 2018 alors qu'il souhaitait récupérer des documents personnels, il a sollicité des explications de son employeur par courrier recommandé avec accusé réception du 6 juillet 2018 et lui a réclamé le paiement de primes et autres frais. Il a en outre fait délivrer une sommation interpellative à son employeur afin que celui-ci lui remette une clé pour pouvoir accéder à ses locaux, sommation à laquelle il a été répondu que tel serait le cas à l'issue de son arrêt de travail.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 16 juillet 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2018 et a concomitamment fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 9 août 2018, la société SERIO a notifié à M. [W] son licenciement pour faute lourde (concurrence déloyale) aux motifs que M. [W] consacrait une partie de son temps de travail au sein de la SARL SERIO pour détourner des dossiers afin de les traiter pour son compte personnel.

Par courrier du 21 février 2019 adressé au procureur de la République de Dijon, la SARL SERIO a en outre déposé plainte contre M. [W] pour faux, usage de faux, vol et abus de confiance.

Saisi par M. [W] le 12 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Dijon a, par jugement du 1er juillet 2019, rejeté ses demandes aux fins de nullité du licenciement et de condamnation de la SARL SERIO au paiement d'heures supplémentaires et diverses autres sommes résultant du caractère irrégulier de son licenciement. Seules ses demandes relatives au paiement d'indemnités kilométriques pour les années 2017 et 2018 ont été accueillies à hauteur de 11 111 euros.

Suivant déclaration du 3 juillet 2019, M. [W] a relevé appel de cette décision.

Par ses derniers écrits déposés le 27 août 2021, l'appelant demande :

- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui accorde une somme de 11 111 euros au titre des frais kilométriques,

- de condamner la SARL SERIO à lui verser les sommes suivantes :

* 11 366,15 euros à titre d'arriérés d'heures supplémentaires outre les congés afférents à hauteur de 1 136,61 euros,
* 657,37 euros au titre des repos compensateurs non pris,
* 11 000 euros au titre d'arriérés de primes outre 1 100 euros au titres des congés afférents,
* 11 111 euros au titre des indemnités kilométriques,
* 3 352,15 euros à titre de salaire de mise à pied conservatoire outre 335,21 euros au titre des congés afférents,
* 14 408,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 440,83 euros au titre des congés incidents,
* 3 176 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture nulle et en tout cas sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la SARL SERIO de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Pour sa part, la SARL SERIO a interjeté appel incident du même jugement s'agissant de sa condamnation au paiement de la somme de 11 111 euros au titre des indemnités kilométriques à M. [W] et la déboutant de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi du fait des agissements de son salarié qualifiés de faute lourde.

Dans ses dernières écritures du 29 mars 2021, la SARL SERIO sollicite :

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de DIJON en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute lourde de M. [W] était bien fondé et en ce qu'il l'a débouté de toutes demandes afférentes,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL SERIO à payer à M. [W] la somme de 11 111 euros à titre de remboursement de ses frais kilométriques pour les années 2017 et 2018 et débouté la SARL SERIO de sa demande reconventionnelle,

- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de ses agissements fautifs dans le cadre de sa responsabilité civile contractuelle,

- de débouter M. [W] de sa demande d'indemnité kilométrique,

- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de...

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