Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/004556

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 novembre 2021
Docket Number19/004556
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
GL/CH






SASU CLINIQUE MUTUALISTE [6]


C/

[E] [U]






























Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :












RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00455 - No Portalis DBVF-V-B7D-FI7L

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 13 Juin 2019, enregistrée sous le no 17/00479


APPELANTE :

SASU CLINIQUE MUTUALISTE [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON




INTIMÉ :

[E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON







COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les éléments essentiels de la relation de travail nouée entre M. [O] [U] (le salarié) et la SAS Clinique Mutualiste [6] (l'employeur) sont les suivants :
- embauche le 20 septembre 2010,
- emploi : responsable technique (position III, niveau cadre, groupe A, coefficient 338),
- type de contrat : contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- convention collective visée dans le contrat : convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002,
- le 17 août 2016, avertissement pour quatre faits révélateurs, selon l'employeur, d'un manque d'anticipation, de réactivité et d'organisation,
- le 5 décembre 2016, convocation à un entretien préalable à licenciement fixé au 15 décembre suivant,
- par lettre recommandée du 9 janvier 2017, licenciement pour faute grave.

Contestant à la fois l'avertissement et son licenciement, M. [U] a saisi, le 18 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Dijon.

Par jugement du 13 juin 2019, cette juridiction a essentiellement retenu qu'aucun des griefs formulés à l'appui de l'avertissement n'était établi, que la note d'information du 9 janvier 2017 annonçant une vacance de poste ne démontrait pas l'existence d'un licenciement verbal, que les griefs de licenciement n'étaient pas constitués ou démontrés.
En conséquence, elle a :
- annulé l'avertissement et condamné l'employeur à payer au salarié 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à payer au salarié :
* 6.564 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 656,40 euros pour les congés payés afférents,
* 8.205 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 18.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur à remettre au salarié un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi rectifiés, ainsi que des bulletins de salaire au titre de la période de préavis,
- débouté le salarié de sa demande d'indemnité à titre de perte d'indemnité de départ en retraite et de sa demande d'astreinte,
- débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- précisé que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal à compter de la signature par le défendeur de l'avis de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 19 juillet 2017, pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
- condamné l'employeur aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 24 juin 2019, l'avocat de la SASU Clinique Mutualiste [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 juin précédent.

Par ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2019, la société appelante demande à la cour, avec l'infirmation du jugement, de :
- dire le licenciement justifié par une faute grave,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.

Par ses plus récentes conclusions signifiées le 16 décembre 2019, M. [O] [U] prie la cour de :
- réformer le jugement dans la limite des chefs qu'il critique, le confirmer pour le surplus,
- constater que son adversaire ne produit aucune pièce à l'appui tant de l'avertissement que du licenciement,
- dire l'avertissement nul et condamner son adversaire à lui payer de ce fait 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son adversaire à lui payer :
* 6.564 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 656,40 euros pour les congés payés afférents,
* 8.205 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2.133,43 euros en net à titre d'indemnité de perte d'indemnité de départ à la retraite,
* 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner d'office le remboursement à Pôle Emploi d'une somme équivalente à six mois d'allocations de chômage,
- condamner son adversaire aux entiers dépens en tant que de...

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