Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 21/002356

Case OutcomeDéclare la demande ou le recours irrecevable
Date04 novembre 2021
Docket Number21/002356
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
[I] [T]


C/

Entreprise BILLARD ANTHONY BOULANGERIE PATISSERIE L'EPIS DE LOUIS
































Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Novembre 2021



COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 21/00235 - No Portalis DBVF-V-B7F-FVTR




APPELANTE :

Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par M. [X] [W] (Délégué syndical ouvrier)



INTIMEE :

Entreprise BILLARD ANTHONY BOULANGERIE PATISSERIE L'EPIS DE LOUIS
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Jean-christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND




Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel formée le 17 mai 2021 par Mme [T] à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Mâcon dans le litige l'opposant à M. [U] ;

Vu les conclusions d'incident no2 notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021 par M. [U] par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
- déclarer l'appel de Mme [T] nul ou à défaut irrecevable avec toutes conséquences que de droit,
- la débouter de ses demandes,
- la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Vu les conclusions d'incident en réplique reçues le 30 septembre 2021 par lesquelles Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer son appel recevable,
- condamner M. [U] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.


MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

Attendu que M. [U] expose que Mme [T] ne formule qu'une demande visant à la réformation du jugement entrepris dans le « Par ces motifs » de ses conclusions (prises au visa des articles 908 et 910 du code de procédure civile) sans préciser quelle décision elle entend déférer à la cour, ni les chefs du jugement qui seraient en cause ; qu'il ajoute que, compte-tenu de l'expiration des délais impératifs en matière d'appel, l'appelante ne peut plus régulariser ses écritures ; qu'il prétend...

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