Cour d'appel de Dijon, 23 février 2021, 20/013601

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date23 février 2021
Docket Number20/013601
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
LB / LS














[L] [I]

C/

[H] [T]


COUR D'APPEL DE DIJON

PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2021
STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE

No 21/

No RG 20/01360 - No Portalis DBVF-V-B7E-FSAT


DEMANDERESSE AU RECOURS :

Madame [L] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]

comparant

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [H] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 2]

Représentée par Me Anthony TRUCHY, avocat au barreau de DIJON


COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente,
Greffier lors des débats : Catherine BORONT, Greffier


DÉBATS : Audience publique du 05 janvier 2021 ; l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2021,

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente, et par Laurence SILURGUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*****

Mme [L] [I] est appelante d'une ordonnance du 5 octobre 2020 (ref 220063) rendue par le batonnier de l'Ordre des avocats au barreau de DIJON qui a taxé les honoraires à Me [H] [T] à la somme de 240 € TTC.

Au soutien de son recours Mme [L] [I] conteste devoir la moindre somme à Me [H] [T].

Elle précise qu'il n'y a eu qu'une prise de contact, que Me [H] [T] ne lui a demandé aucune pièce, qu'elle n'a fait aucune formalité. Elle conteste avoir reçu les courriels de Me [H] [T].
Elle soutient qu'elle n'avait aucune raison de contacter un autre conseil si son dossier avait été traité par Me [H] [T].

Me [H] [T] maintient sa demande et conclut à la confirmation de la décision en précisant avoir reçu Mme [L] [I], lui avoir adressé des mails auxquels celle-ci n'a pas répondu.

SUR CE :

En l'espèce, Mme [L] [I] a le 9 avril 2019 consulté Me [H] [T] dans le cadre d'une procédure de divorce qu'elle souhaitait entreprendre.

Si les parties ne s'accordent pas sur le nombre de courriels envoyés par Me [H] [T] et reçus par Mme [L] [I], il est établi à minima que Me [T] a écrit à Mme [L] [I]
- le 19 avril 2019 , mail...

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