Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 15/00290

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date24 novembre 2016
Docket Number15/00290
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)

GL/ JA


Christophe X...


C/

SAS TRANSALLIANCE DISTRIBUTION BOURGOGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00290

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 12 Mars 2015, enregistrée sous le no 13/ 00246


APPELANT :

Christophe X...
...
21121 FONTAINE LES DIJON

représenté par Me David FOUCHARD de la SCP CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES-CAPA, avocat au barreau de DIJON


INTIMÉE :

SAS TRANSALLIANCE DISTRIBUTION BOURGOGNE
8 route de Chevigny
21600 OUGES

représentée par Me Eric ANDRES de la SCP BELIN DE CHANTEMELE-ANDRES & LANEYRIE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,


SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Le 17 mai 2004, M. Christophe X... a été embauché par la société Transports Charles, en qualité de chauffeur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Ce contrat a été transféré à la société Transalliance Distribution Bourgogne.

Le 26 mai 2010 et 30 juin 2011, son employeur a reproché à l'ensemble des chauffeurs de consommer trop de carburant et leur a imposé de participer à une formation spécifique à l'éco-conduite.

Le 29 mars 2011, il a reçu un rappel à l'ordre à la suite du bris d'un rétroviseur de son camion lors d'une manœuvre de mise à quai.

Le 17 janvier 2013, il a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de trois jours fondée sur un accident survenu le 12 décembre 2012.

Le 23 janvier 2013, son employeur a prononcé sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable, initialement fixé au 30 janvier 2013, puis reporté au 31 janvier 2013.

Par lettre du 25 février 2013, il a reçu notification de son licenciement pour faute grave.

Contestant ses mises à pied et son licenciement, et prétendant avoir été soumis à des amplitudes de travail excessives, M. X... a saisi, le 27 février 2013, le Conseil de prud'hommes de Dijon.

Statuant le 12 mars 2015, cette juridiction a :
- condamné la société Transalliance Distribution Bourgogne à lui payer :
• la somme de 800 € pour l'omission de la signature de la lettre de licenciement,
• la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté M. X... du surplus de ses demandes
-dit que chacune des parties conserverait ses propres dépens.

M. Christophe X... a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience,

* M. Christophe X... demande à la Cour, avec l'infirmation du jugement, de :
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le juger abusif,
- annuler l'avertissement du 17 janvier 2013, la mise à pied subséquente et la mise à pied prononcée par courrier du 23 janvier 2013,
- constater que la procédure de licenciement a été irrégulière en raison du non-respect du délai de convocation,
- condamner son ancien employeur à lui payer :
• 3. 026 € à titre d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement,
• 6. 052 € à titre d'indemnités de préavis,
• 5. 749 € à titre d'indemnités légales de licenciement,
• 3. 329 € au titre des salaires des mois de janvier et février 2013,
• 938 € à titre de congés payés pour la période de mise à pied et de préavis ayant couru du 23 janvier au 25 avril 2013,
• 55. 000 € à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2. 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour abus du pouvoir disciplinaire,
• 30. 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour les amplitudes de travail excessives,
• 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner son ancien employeur, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à lui remettre des bulletins de paie et une attestation pour Pôle Emploi rectifiés ;

* la société Transalliance Distribution Bourgogne prie la Cour de :
- dire n'y avoir lieu à indemnisation du fait de l'absence de signature de la lettre de licenciement,
- déclarer le licenciement justifié et bien fondé
-débouter son adversaire de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. X... à lui verser la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.

SUR...

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