Cour d'appel d'Orléans, 1 décembre 2022, 22/004581
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 01 décembre 2022 |
Docket Number | 22/004581 |
Court | Court of Appeal of Orleans (France) |
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/12/2022
Me Aymeric COUILLAUD
ARRÊT du : 01 DECEMBRE 2022
No : 188 - 22
No RG 22/00458
No Portalis DBVN-V-B7G-GQ3S
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 21 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2741 2439 2015
Madame [F] [W] épouse [S],
Exerçant la profession psychopraticienne, inscrite sous le numéro SIRENS 518 133 251, sous le régime de l'auto-entrepreneur
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (UKRAINE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour Avocat Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Février 2022
ORDONNANCE DE CLOTURE du : 15 Septembre 2022
Dossier communiqué au Ministère Public le 6 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [F] [W] exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité de psychopraticienne depuis le 2 novembre 2009.
Estimant être en état de cessation des paiements, elle a déposé le 30 novembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans une demande de rétablissement professionnel, sur le fondement de l'article L. 645-1 du Code de commerce en joignant, outre la copie de sa pièce d'identité, un avis INSEE et une situation de trésorerie.
Par jugement du 21 janvier 2022, le Tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté sa demande et dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le tribunal a estimé en premier lieu que les dettes déclarées par Mme [W], s'agissant d'une part d'un crédit Diac affecté à l'achat d'un véhicule souscrit le 20 avril 2019 en qualité de co-emprunteur avec son époux M. [N] [S], d'autre part du recouvrement de dettes fiscales pour un montant de 77.606,00 euros dues par son époux, au titre des impôts sur les revenus 2016, 2017, 2018 et 2019, n'avaient pas de lien avec l'activité professionnelle de la demanderesse. En second lieu, il a retenu qu'elle ne produisait aucun état du passif et de l'actif de son activité professionnelle, qu'elle produisait même des relevés bancaires dont le solde était créditeur, et que dès lors, elle ne démontrait pas être dans un état impécunieux justifiant l'ouverture d'une procédure de surendettement...
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/12/2022
Me Aymeric COUILLAUD
ARRÊT du : 01 DECEMBRE 2022
No : 188 - 22
No RG 22/00458
No Portalis DBVN-V-B7G-GQ3S
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 21 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2741 2439 2015
Madame [F] [W] épouse [S],
Exerçant la profession psychopraticienne, inscrite sous le numéro SIRENS 518 133 251, sous le régime de l'auto-entrepreneur
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (UKRAINE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour Avocat Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Février 2022
ORDONNANCE DE CLOTURE du : 15 Septembre 2022
Dossier communiqué au Ministère Public le 6 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [F] [W] exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité de psychopraticienne depuis le 2 novembre 2009.
Estimant être en état de cessation des paiements, elle a déposé le 30 novembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans une demande de rétablissement professionnel, sur le fondement de l'article L. 645-1 du Code de commerce en joignant, outre la copie de sa pièce d'identité, un avis INSEE et une situation de trésorerie.
Par jugement du 21 janvier 2022, le Tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté sa demande et dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le tribunal a estimé en premier lieu que les dettes déclarées par Mme [W], s'agissant d'une part d'un crédit Diac affecté à l'achat d'un véhicule souscrit le 20 avril 2019 en qualité de co-emprunteur avec son époux M. [N] [S], d'autre part du recouvrement de dettes fiscales pour un montant de 77.606,00 euros dues par son époux, au titre des impôts sur les revenus 2016, 2017, 2018 et 2019, n'avaient pas de lien avec l'activité professionnelle de la demanderesse. En second lieu, il a retenu qu'elle ne produisait aucun état du passif et de l'actif de son activité professionnelle, qu'elle produisait même des relevés bancaires dont le solde était créditeur, et que dès lors, elle ne démontrait pas être dans un état impécunieux justifiant l'ouverture d'une procédure de surendettement...
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