Cour d'appel d'Orléans, 15 décembre 2022, 22/005011

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 décembre 2022
Docket Number22/005011
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/12/2022
Me Christiane DIOP
la SELARL AVENIR AVOCATS
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2022

No : 200 - 22
No RG 22/00501
No Portalis DBVN-V-B7G-GQ6Q

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 21 Janvier 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2753 5199 4042
S.C.I. [S]
Prise en la personne de son Gérant Monsieur [I] [S] agissant en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS


D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2722 9712 6288
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS


Madame [W] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 OCTOBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié du 28 mai 2013, M et Mme [K], propriétaires d'un local situé à [Adresse 7] et M. [M] [C] et Mme [W] [P] épouse [C] en qualité de locataire, ont conclu un acte de renouvellement du bail commercial portant sur ce local.

La SCI [S] a acquis les lieux loués en juillet 2017 et est ainsi venue aux droits de M et Mme [K], en qualité de bailleur.

Par acte d'huissier du 1er décembre 2021, M et Mme [C] ont assigné en référé au visa de l'article 835 du code de procédure civile, la SCI [S] devant le président du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir communication des quittances de loyers réglés depuis juillet 2017 et des justificatifs de charges d'eau imputables aux locataires depuis le 2ème semestre 2017.

Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, a :
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu le contrat de bail commercial renouvelé,
- condamné la société [S] à transmettre à M. [M] [C] et Mme [W] [P] épouse [C], les quittances de loyers pour la période allant du mois de juillet 2017 au prononcé de la présente décision, sous réserve du justificatif de paiement des loyers à échoir, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- condamné la société Tahobout à transmettre à M. [M] [C] et Mme [W] [P] épouse [C], les justificatifs des charges d'eau imputables aux locataires depuis le 2ème semestre 2017, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- débouté M. [M] [C] et Mme [W] [P] épouse [C] du surplus de leurs demandes,
- condamné la société [S] aux dépens,
- condamné la société [S] à verser à M. [M] [C] et Mme [W] [P] épouse [C] la somme de 1.200...

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