Cour d'appel d'Orléans, 8 décembre 2022, 21/005111

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date08 décembre 2022
Docket Number21/005111
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/12/2022
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
Me Florence DEVOUARD
ARRÊT du : 08 DECEMBRE 2022

No : 192 - 22
No RG 21/00511
No Portalis DBVN-V-B7F-GJTO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 07 Janvier 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-

Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]


Ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, membre de la SELARL Cabinet Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001285 du 22/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)


D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265261860413519

La S.A. BANQUE CIC OUEST (CIC OUEST)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]


Ayant pour avocat Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS





D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Septembre 2022


COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 20 OCTOBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,



Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :


Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 08 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 1er avril 2016, la SA Banque CIC Ouest (ci-après la banque) a consenti à M. [H] [I] un prêt immobilier d'un montant de 95 509 euros, remboursable en 180 mensualités de 632,58 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 1,95 % l'an.

Des échéances du prêt étant restées impayées, la banque a provoqué la déchéance du terme le 9 avril 2018, en mettant en demeure M. [I], par courrier du même jour adressé sous pli recommandé réceptionné le 11 avril suivant, de lui régler pour solde de ce prêt la somme totale de 94 878,05 euros, puis l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Blois par acte du 13 août 2018.






Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :

-débouté M. [H] [I] de ses demandes principale et subsidiaire tendant à voir dire que la société Banque CIC Ouest a manqué à son obligation de mise en garde, et de ses demandes subséquentes,
-débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle de réduction de la clause pénale prévue par le contrat de prêt litigieux,
-débouté M. [I] de ses demandes subsidiaires tendant à voir dire que la société Banque CIC Ouest a manqué aux obligations légales mises à sa charge en vertu des anciens articles L.311-6, L.311-12 et L.311-19 du code de de la consommation et, par conséquent, à voir déchoir ladite société du droit aux intérêts et à la capitalisation des intérêts et à la voir condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros en application de l'ancien article L.311-49 du code de la consommation,
-condamné M. [H] [I] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 95 383,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % l'an à compter du 26 juillet 2018,
-dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,
-condamné M. [H] [I] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I],
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné M. [I] aux dépens,
-accordé à Maître Devouard le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile

M. [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 février 2021 en critiquant expressément toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2021, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 1315 et 1152 [anciens] du code civil, 1343-5 du code civil, L.311-6, L.311-12, L.311-19, L.311-48 et L.311-49 du code de la consommation, de :

A titre principal,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [I] de sa demande principale tendant à voir dire que la société Banque CIC Ouest a manqué à son obligation de mise en garde à son égard, et l'a condamné à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 95 383,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % l'an à compter du 18 juillet 2018,
Statuant à nouveau,
-débouter la société Banque CIC Ouest de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de M. [I],
A titre subsidiaire,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [I] de sa demande subsidiaire tendant à voir dire que la société Banque CIC Ouest a manqué à son obligation de mise en garde à son égard et de ses demandes subséquentes et l'a condamné à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 95 383,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % l'an à compter du 26 juillet 2018,




Statuant à nouveau,
-condamner la société Banque CIC Ouest au paiement de la somme de 47 754,50 euros à M. [I] en...

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