Cour d'appel d'Orléans, 8 décembre 2022, 21/003961

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date08 décembre 2022
Docket Number21/003961
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/12/2022
la SELARL ETHIS AVOCATS
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 08 DECEMBRE 2022

No : 190 - 22
No RG 21/00396
No Portalis DBVN-V-B7F-GJLC

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 17 Décembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2633 9837 1314

Monsieur [W] [T]
Né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 10]

Ayant pour avocat Me Laurent SUZANNE, membre de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS


Madame [O] [T]
Née le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 12]

Ayant pour avocat Me Laurent SUZANNE, membre de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS




Madame [V] [T]
Née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Ayant pour avocat Me Laurent SUZANNE, membre de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS


D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2607 4054 1632

Société CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE RCS CHARTRES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]

Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Septembre 2022


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 20 OCTOBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 08 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 16 février 2006, M. [W] [T], agriculteur, et Mme [B] [X], son épouse commune en biens à défaut de contrat de mariage préalable, conjointe collaboratrice, ont fait l'acquisition auprès des époux [P] et du GAEC du Clos Pignon d'un ensemble immobilier situé à [Localité 15] (41), composé des éléments suivants :

-une maison à usage d'habitation, au prix de 100 000 euros,
-un bâtiment ancien d'exploitation et un hangar d'exploitation, au prix de 30 000 euros,
-diverses parcelles de terre, au prix de 140 000 euros,
-un hangar à usage agricole, au prix de 109 000 euros

Par ce même acte, la caisse de crédit agricole mutuel Val de France (le Crédit agricole) a consenti à M. [W] [T] et son épouse trois prêts dits agricoles d'un montant total de 298 000 euros, dont le remboursement a été garanti par des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèques conventionnelles:
-un prêt no 77893547389 d'un montant de 79 000 euros, remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 3,35 %, l'an,
-un prêt no 77835447393 d'un montant de 79 000 euros, remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux conventionnel révisable de 2,96 % l'an,
-un prêt no 77893548942 d'un montant de 140 000 euros, remboursable en 20 annuités avec intérêts au taux conventionnel de 3,76% l'an,

Selon contrats sous signature privée du 24 février 2006, le Crédit agricole a également consenti à M. [W] [T], pour l'achat de cheptel, deux prêts professionnels :

-un prêt no77893558754 d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l'an,
-un prêt no77893559197 d'un montant de 90 000 euros, remboursable en 144 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l'an,





Par contrats sous signature privée des 20 juillet 2006 et 5 octobre 2006, M. [W] [T] et son épouse [B] [X] ont par ailleurs souscrit auprès du Crédit agricole trois prêts destinés à financer l'acquisition de matériel agricole :

-un prêt no77895000671 d'un montant de 8 500 euros remboursable sur 7 ans avec intérêts au taux de 4,89 % l'an,
-un prêt no77895980981 d'un montant de 6 000 euros remboursable sur 12 ans avec intérêts au taux de 5,12 % l'an,
-un prêt no77895980992 d'un montant de 4 000 euros remboursable sur 12 ans avec intérêts au taux de 4,42 % l'an, réalisé le 5 octobre 2006,

Le divorce de M. [W] [T] et de Mme [B] [X] a été prononcé par jugement du 24 janvier 2012.

Par acte sous signature privée du 19 décembre 2013, M. [T] a constitué une société civile d'exploitation agricole à responsabilité limitée, dénommée de La Chanterie, à laquelle il a délégué de manière imparfaite les prêts suivants :

-le prêt no77893559197 de 90 000 euros,
-le prêt no77895900671 de 8 500 euros,
-le prêt no7789598098l de 6 000 euros,
-lee prêt no77895980992 de 4 000 euros

Mme [B] [X] est décédée le [Date décès 4] 2014, en laissant pour héritières [V] et [O] [T], ses deux filles nées de son union avec M. [W] [T].

Par courrier du 9 juillet 2015, adressé sous pli recommandée réceptionné le 11 juillet suivant, le Crédit agricole a mis en demeure la société civile de La Chanterie de procéder au paiement des mensualités impayées des prêts qui lui avaient été délégués, sous peine de déchéance du terme de ses concours.

Par courrier daté du 5 octobre 2015, le Crédit agricole a par ailleurs mis en demeure M. [W] [T] de procéder au paiement des échéances impayées du prêt no 77893558754 de 20 000 euros, des prêts no77893547389 et no77835447393 de 79 000 euros, et du prêt no77893548942 de 140 000 euros.

Par ordonnance du 8 novembre 2016, le juge des tutelles des mineurs a désigné le Président du Conseil départemental du Loir-et-Cher en tant qu'administrateur ad hoc en charge de représenter Mme [V] [T], à l'époque encore mineure, dans l'instance en paiement engagée par le Crédit Agricole.

Par acte du 24 avril 2017, le Crédit agricole a fait assigner M. [T] et Mme [O] [T] en paiement devant le tribunal de grande instance de Blois.

Par acte du 26 février 2017, le Crédit agricole a fait assigner aux mêmes fins le président du Conseil départemental du Loir-et-Cher en sa qualité d'administrateur ad hoc de [V] [T].

Le 26 novembre 2017, Mme [V] [T] est devenue majeure et la mission du président du Conseil départemental du Loir-et-Cher a pris fin.

Mme [V] [T] est intervenue volontairement à l'instance le 2 février 2018 et, par jugement du 17 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a :

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
-condamné solidairement M. [W] [T] et la succession de Mme [B] [T], prise en la personne de Mme [O] [T] et de Mme [V] [T], à payer à la Caisse régional de crédit agricole mutuel Val de France les sommes de :
>58 077,48 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,35% l'an, majoré du taux d'intérêts de retard de 5%, à compter du 21 décembre 2016, au titre du prêt no 77893547389,
>66 388,83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,75% l'an, majoré du taux d'intérêts de retard de 5%, à compter du 21 décembre 2016, au titre du prêt no 77835447393,
>133 417,98 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,75% l'an, majoré du taux d'intérêts de retard de 5%, à compter du 21 décembre 2016, au titre du no 77893548942,
>177,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,89 % l'an, majoré du taux d'intérêts de retard de 5%, à compter du 21 décembre 2016, an titre du prêt no 7789S900671,
>4 244,43 euros avec intérêts au taux...

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