Cour d'appel d'Orléans, 1 décembre 2022, 21/001101

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date01 décembre 2022
Docket Number21/001101
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/12/2022
la SELARL DEREC
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SELARL CASADEI-JUNG
ARRÊT du : 01 DECEMBRE 2022

No : 185 - 22
No RG 21/00110
No Portalis DBVN-V-B7F-GIYD

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 19 Novembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265261115245163
Madame [C], Marie,[L] [V]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14] ([Localité 14])
[Adresse 2]
[Localité 9]


Ayant pour avocat Me Pierre-François DEREC, membre de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS


- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265260441831490
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]


Ayant pour aocat Me Jean-Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS


D'UNE PART









INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265263225337961
Maître [J] [D], Notaire, Membre de la SCP [J] [D]-[J] [R] et [Y] [K]
[Adresse 6]
[Localité 11] / FRANCE


Ayant pour avocat postulant Me Bruno CESAREO, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry KUHN, membre de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS



Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 8] / FRANCE



Ayant pour avocat postulant Me Bruno CESAREO, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry KUHN, membre de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS




D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Janvier 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Septembre 2022



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :







Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par jugement d'adjudication sur saisie immobilière du 6 avril 2012, le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance d'Orléans a adjugé à Maître Licoine, avocat agissant pour le compte de Mme [C] [V], agent immobilier, une maison d'habitation située à [Localité 7], cadastrée section ZK no [Cadastre 4], au prix de 128.000 € outre les frais.

Par acte du 1er août 2012 conclu devant Maître [D], notaire associé à [Localité 11] (45), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (le Crédit Agricole) a consenti à Mme [V] un prêt immobilier à hauteur de la somme de 149.194 € remboursable en 180 mensualités au taux de 4,53 % l'an, ayant pour objet "achat logement ancien + travaux à usage propriétaire". Selon cet acte, le remboursement du prêt était garanti par une hypothèque inscrite en rang 1 sur l'immeuble situé à [Localité 7] acquis par Mme [V] selon jugement d'adjudication du 6 avril 2012 en cours de publication au 2ème bureau des hypothèsques d'[Localité 13].

L'hypothèque conventionnelle a été inscrite au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 13] 2 les 17 août 2012, 26 décembre 2012 et 8 mars 2013.

Le jugement d'adjudication a été publié au même service les 21 décembre 2012 et 8 mars 2013.

Par ordonnance du 20 février 2015, rendue sur requête du 18 février 2015, le juge de l'exécution d'Orléans a :
- constaté qu'il n'avait pas été justifié du versement ou de la consignation du prix de vente ensuite de l'adjudication intervenue le 6 avril 2012,
- constaté que le certificat du greffe du 10 décembre 2014 attestant de la non justification par l'adjudicataire du versement ou de la consignation de prix de vente avait été régulièrement signifié aux débiteurs saisi et à l'adjudicataire Mme [V], qui n'avait formé aucune contestation contre ce certificat,
- constaté de plein droit la résolution de la vente intervenue le 6 avril 2012 au profit de Mme [V] et a ordonné la réitération des enchères,
- fixé la date de la nouvelle audience de vente de l'immeuble au 17 avril 2015, 14 heures.

Par jugement du 17 avril 2015, l'immeuble a été revendu aux enchères, à un autre acquéreur, au prix de 124.000 €.

Parallèlement, à la suite du non paiement d'échéances du prêt, le Crédit Agricole après mise en demeure du 31 décembre 2014 restée vaine, a notifié à Mme [V] la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2015 reçue le 25 avril 2015.

Le Crédit Agricole a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de réitération des enchères le 5 mai 2015.

Faisant valoir en premier lieu que le prix d'adjudication payé suite à la vente du 17 avril 2015 avait été distribué entre les créanciers hypothécaires des débiteurs saisi et le solde au profit de ces derniers, le Crédit agricole ne pouvant prétendre à aucune collocation puisque la vente sur adjudication au profit de Mme [V] avait été résolue, en second lieu que le Crédit agricole avait tranmis à Maître [D] notaire, assuré auprès de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles (la société MMA), les fonds prêtés sous réserve d'inscription d'une hypothèque conventionnelle en premier rang et que ce dernier avait directement remis les fonds à Mme [V], lui permettant ainsi de les utiliser à d'autres fins que le paiement du prix d'adjudication et rendant inefficace la garantie hypothécaire, enfin, que la société MMA, assureur du notaire, refusait de l'indemniser amiablement, le Crédit agricole, par actes en date des 15, 16 et 20 mars 2017, a fait assigner Mme [V], Maître [D] et la société MMA devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins principalement de voir condamner Mme [V] à lui payer la somme de 173.342,96€ au titre du remboursement du prêt, et d'obtenir la condamnation solidaire de Maître [D] et de son assureur à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 173.000€, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance du fait de l'inefficacité de la garantie hypothécaire.

Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal judicaire d'Orléans a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
- débouté Mme [C] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [C] [V] à payer au Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 173.342,96 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,53 % à compter du 18 octobre 2016 jusqu'à entier paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté le Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de ses demandes formées à l'encontre de Maître [D] et de la société MMA IARD,
- condamné Mme [C] [V] à payer au Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [V] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Bertrand Radisson Brossas Avocats et de Maître Cesareo Avocat.







Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré :
- que l'action engagée par le Crédit agricole contre Mme [V] n'est pas prescrite, la déchéance du terme ayant été notifiée par courrier recommandé du 22 avril 2015 reçu le 25 avril suivant et l'assignation...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT