Cour d'appel d'Orléans, 17 novembre 2022, 22/000131

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date17 novembre 2022
Docket Number22/000131
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/11/2022
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 17 NOVEMBRE 2022

No : 180 - 22
No RG 22/00013
No Portalis DBVN-V-B7G-GPZK

DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 Juin 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1] / France


Ayant pour avocat Maître Alexis DEVAUCHELLE, Avocat au barreau d'ORLÉANS



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
S.A. BANQUE CIC OUEST
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]


Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, Avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 4 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 Juillet 2022



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous-seing privé en date du 7 novembre 2008, la banque CIC Ouest a consenti a l'EURL Châteauroux Or, ayant pour gérant M. [S] [W], un prêt d'un montant de 230.000 € au taux nominal de 5,35 % l'an, remboursable en 84 mensualités. Le même jour, par acte joint au prêt, M. [W] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société Châteauroux Or, dans la limite de 138.000 €.

Par jugement du 5 décembre 2012, la société Châteauroux Or a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 21 aout 2013.

Après vaines mises en demeure et suite à une requête en injonction de payer présentée devant le président du tribunal de commerce de Châteauroux, M. [W] a été condamné par ordonnance du 29 janvier 2014 à payer à la société CIC Ouest, la somme de 61 858,74 € majorée des intérêts. Il a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 6 juin 2016, le tribunal de commerce de Châteauroux a :
- Reçu l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 29 janvier 2014, l'a dite mal fondée, en a debouté le demandeur,
- Dit et jugé l'acte de cautionnement régulier,
- Dit et jugé l'acte de cautionnement non manifestement disproportionné,
- Dit et jugé que Mme [W] a consenti à l'acte de cautionnement de son mari,
- Confirmé en tous points l'ordonnance portant injonction de payer en date du 29 janvier 2014 et par conséquent,
- Condamné M. [W] à payer au CIC la somme de 61.858,74 €, somme majorée des intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 5 septembre 2013, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
- Dit et jugé que l'exécution pourra s'exercer sur les biens communs avec son épouse,
- Condamné M. [W] à verser au CIC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 70,20 €.

Le tribunal a relevé que sur l'acte détenu par le CIC, les mentions manuscrites sont complètes et ne présentent aucune rature, correction ou irrégularité, qu'en revanche, le mot caution est absent sur l'exemplaire de M. [W] mais qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle ; qu'en outre, Mme [W] a paraphé chaque page du contrat de prêt détenu par le CIC et signé la mention manuscrite requise, de sorte que son consentement concernant l'engagement de caution ne peut être remis en question. Il a en outre relevé qu'au vu des éléments contenus dans la fiche de renseignement signé de M [W], son engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et biens et que le CIC produisait les copies des lettres d'information annuelles.

M. [W] a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2016.

Par arrêt du 1er juin 2017, la cour d'appel de Bourges a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et a condamné M. [W] aux dépens et à verser à la société CIC Ouest la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [W] a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation contre l'arrêt rendu.

Par arrêt du 3 avril 2019, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.

Après avoir cité l'article L341-2 du Code de la consommation applicable à la cause et relevé que selon l'arrêt de la cour d'appel, M. [W] avait rédigé la mention manuscrite prévue par ce texte en omettant le mot "caution" mais que le surplus de cette mention était conforme aux exigences de cet article et qu'il avait en outre renoncé au bénéfice de discussion, de sorte que cette omission procédait d'une erreur de plume purement matérielle n'ayant pu empêcher M. [W] de prendre conscience de la nature et de la teneur de son engagement, la Cour de cassation a retenu qu'en statuant ainsi, alors que l'omission du mot "caution" dans la mention manuscrite légale affecte le sens et la portée de celle-ci et justifie, dès lors, l'annulation de l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

M. [W] a saisi la cour d'appel de Limoges le 8 avril 2019.

Par arrêt du 5 novembre 2019, la cour d'appel de Limoges a :
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier...

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