Cour d'appel d'Orléans, 22 décembre 2022, 22/019301

Case OutcomeDéclare la demande ou le recours irrecevable
Date22 décembre 2022
Docket Number22/019301
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/12/2022
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2022

No : 212 - 22
No RG 22/01930
No Portalis DBVN-V-B7G-GUD2

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 17 Juin 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2825 5789 5316
Monsieur [G] [B] [H]
Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 12]
[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Maître Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS


D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Madame [N] [Y]
Née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 5]
[Localité 8]

Défaillante

S.A. BANQUE TARNEAUD
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]

Défaillante

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8] 8ème
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 8]

Défaillant

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2814 6780 4369

La S.A. SOCIETE GENERALE
Agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]

Ayant pour avocat Maître Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 DECEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 22 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La Banque Tarneaud a fait délivrer à M. [G] [H], avocat au barreau de Paris, le 15 juillet 2020, un commandement de payer valant saisie sur des droits et biens immobiliers lui appartenant formant les lots numéros 18 et 32 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 12] et [Adresse 7], ce en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 26 octobre 2005, contenant vente à M. [H] et prêt de la Banque Tarneaud à ce dernier pour un montant en principal de 630.850 € et affectation hypothécaire des biens susvisés.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 8] 1 sous le volume 2020 no19.

Par acte d'huissier du 26 octobre 2020, la Banque Tarneaud a fait assigner M. [H] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Paris. Elle a dénoncé ce commandement par actes d'huissiers du 27 octobre 2020 à la Société Générale, au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] et à Mme [N] [Y] en leur qualité de créanciers inscrits.

Par jugement en date du 21 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le renvoi de l'affaire au tribunal judiciaire d'Orléans sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile.

M. [H] a demandé qu'une mesure de conciliation ou de médiation judiciaire soit proposée aux parties, et subsidiairement qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de la procédure de distribution du prix de vente du bien immobilier de son débiteur M. [J], et que la créance de la Société générale soit déclarée...

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