Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2022, 21/019491

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date17 novembre 2022
Docket Number21/019491
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022

No 2022/750

Rôle No RG 21/01949 - No Portalis DBVB-V-B7F-BG5QE



[Adresse 9]


C/

[N] [H] épouse [C]
[W] [C]










Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Me PLENOT

Me GRAVEREAUX








Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 02 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le no 19/04847.


APPELANTE

Commune GRASSE , demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me LouisGADD, avocat au barreau de NICE, plaidant


INTIMES

Madame [N] [H] épouse [C]
DA notifiée le 07 Avril 2021.
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Agnès GRAVEREAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Monsieur [W] [C]
DA notifiée le 07 Avril 2021.
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Agnès GRAVEREAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant






*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :


Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire



qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.



ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***



FAITS ET PROCEDURE :

Le 6 août 2015, la commune de [Localité 10] a fait assigner en référé M. et Mme [W] et [N] [C] née [H], propriétaires à Grasse de 2 parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 4] sises [Adresse 8], devant le président du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de les voir condamner sous astreinte à retirer les embâcles et à remettre les berges du vallon en état sous le contrôle d'un géotechnicien.

En cours d'instance, un accord a été trouvé entre les parties et un protocole signé le 7 juin 2016.

Aux termes du protocole d'accord, les époux [C] se sont engagés à : « faire effectuer à leurs frais les travaux de remise en état du vallon. Les époux [C] prendront un bureau d'études pour effectuer les études nécessaires et demander les autorisations d'urbanisme utiles pour éviter que les matériaux et remblais ne continuent à descendre dans le lit du vallon. Les époux [C] se conformeront strictement aux travaux préconisés par ce bureau. L'étude doit être engagée dans les huit jours de la signature du protocole et les travaux devront être entrepris sans délai dès l'obtention des préconisations et autorisations nécessaires. »

Par ordonnance du 6 juin 2019 le protocole d'accord a reçu force exécutoire.

Le 22 octobre 2019, la commune a fait assigner les époux [C] devant le juge de l'exécution, invoquant le non-respect par ces derniers du protocole d'accord.


Par le jugement dont appel du 2 février 2021, le juge de l'exécution a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux [C],
- débouté la commune de ses demandes,
- condamné la commune à payer aux époux [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rejeté toute autre demande.

Le juge de...

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