Cour d'appel d'Orléans, 10 novembre 2022, 21/001601

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date10 novembre 2022
Docket Number21/001601
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/11/2022
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Me Céline TOULET


ARRÊT du : 10 NOVEMBRE 2022

No : 175 - 22
No RG 21/00160 -
No Portalis DBVN-V-B7F-GI3L

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 07 Janvier 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265264520976176

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]


Ayant pour avocat postulant Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN-PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Pierre SIROT, membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES



D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No:-/-

Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]


Ayant pour avocat Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001357 du 22/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)



D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Janvier 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Septembre 2022



COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,



Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :


Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous signature privée du 19 novembre 2008, la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] (le Crédit mutuel) a consenti à M. [P] [V] un prêt dit « Modulagri » d'un montant de 46 000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un tracteur agricole, remboursable en 110 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 6,05 % l'an.







Par acte sous signature privée du 5 octobre 2011, le Crédit mutuel a par ailleurs octroyé à M. [V] un prêt dit « Investissement agricole » de 126 000 euros, destiné à financer l'acquisition d'une moissonneuse batteuse, remboursable en 8 annuités de 19 906,51 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 4,65 % l'an.

Après avoir vainement mis en demeure M. [V] de régulariser les échéances des deux prêts restées impayées depuis le 31 décembre 2016, outre les soldes débiteurs de deux comptes courants ouverts en ses livres, par courrier du 12 mars 2018 adressé sous pli recommandé réceptionné le 15 mars suivant, le Crédit mutuel a résilié le 26 mars 2018 l'ensemble de ses concours, en mettant d'abord M. [V] en demeure de lui régler la somme totale de 116 344,51 euros par courrier recommandé du 26 mars 2018, réceptionné le 28 mars suivant, puis en le mettant en demeure de régler une somme portée à 127 760,35 euros par courrier recommandé du 15 mai 2018 réceptionné le 16 mai suivant, présenté comme annulant et remplaçant la mise en demeure du 26 mars 2018.

Par acte du 7 juin 2018, le Crédit Mutuel de [Localité 5] a fait assigner M. [V] en paiement devant le tribunal de grande instance de Blois.

Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :

-condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer à M. [P] [V] la somme de 95 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par celui-ci du fait du manquement du Crédit Mutuel à son devoir de mise en garde,
-débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle subsidiaire de réduction de l'indemnité conventionnelle de 5%,
-condamné M. [P] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] les sommes de :
1o) 19 043,81 euros, arrêtée au 26 mars 2018, à parfaire des intérêts au taux contractuel, à compter de ladite date jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt Modulagri [souscrit le 19 novembre 2008],
2o) 101 761,81 euros, arrêtée au 26 mars 2018, à parfaire des intérêts au taux contractuel, à compter de ladite date jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt d'investissement [souscrit le 5 octobre 2011],
3o) 6 954,73 euros, arrêtée au 26 mars 2018, à parfaire des intérêts au taux contractuel, à compter de ladite date jusqu'à parfait paiement, au titre du compte courant,
-débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle subsidiaire tendant à se voir accorder les plus larges délais de paiement pour lui permettre de s'acquitter des sommes qui resteraient éventuellement à sa charge,
-dit n'y avoir lieu à compensation des créances respectives des parties,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
-condamné M. [V] aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'huissier chargé de l'exécution forcée.






Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu qu'en accordant à M. [V] des prêts manifestement disproportionnés à ses capacités de remboursement, sans le mettre en garde contre le risque d'endettement excessif qui en résultait, la Caisse de Crédit Mutuel avait failli à ses obligations et devait être condamnée, en application de l'article 1147 du code civil, à réparer le préjudice qu'il avait causé à l'emprunteur en lui faisant perdre une chance de ne pas contracter, ou de prendre une décision éclairée concernant l'opportunité de souscrire ou non ces crédits, préjudice qu'il a quantifié à 50 % des sommes prêtées à raison des éléments dont la banque avait connaissance au moment de la souscription du contrat litigieux.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 janvier 2021, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 95 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par celui-ci du fait du manquement à son devoir de mise en garde, et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu, ni à compensation des créances respectives des parties, ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021, le Crédit mutuel demande à la cour, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, L.110-4 du code de commerce, de :

-la juger recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [P] [V] la somme de 95 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par celui-ci du fait du manquement à son devoir de mise en garde, dit n'y avoir lieu à compensation des créances respectives...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT