Cour d'appel d'Orléans, 24 novembre 2022, 21/029991

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date24 novembre 2022
Docket Number21/029991
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/09/2022
la SELARL CELCE-VILAIN
la SCP LAVAL-FIRKOWSKI
la SELARL LEXAVOUE
ARRÊT du : 24 NOVEMBRE 2022

No : 182 - 22
No RG 21/02999
No Portalis DBVN-V-B7F-GPCS

DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 08 Septembre 2021 cassant un arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 2 juillet 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265277534095469
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]


Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES GIL, membre de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Maître Philippe BLERIOT,
Es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de Madame [C] [L]


La Société [R] & ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
prise en la personne de Maître Philippe BLERIOT,
Es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de Madame [C] [L],
[Adresse 5]
[Localité 9]




Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Christelle NICLET, membre de la SCP BOQUET NICLET, avocat au barreau du Val d'Oise

- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-

- Monsieur [D] [X]
Es-qualité de mandataire au redressement judiciaire de Madame [C] [L] et es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société CABINET [Z],


S.E.L.A.R.L. MMJ
Prise en la personne et venant aux droits de Maître [D] [X],
Es-qualité de mandataire au redressement judiciaire de Madame [C] [L]
et es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société CABINET [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat postulant Me Béatrice HIEST NOBLET, membre de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR d'APPEL d'ORLEANS
[Adresse 3]
[Localité 4]



D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Novembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Mai 2022

Dossier communiqué au Ministère Public le 06 Septembre 2022


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.











Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [C] [L] a exercé la profession de mandataire judiciaire à titre individuel à compter de 1986. Elle a obtenu le titre d'administrateur judiciaire en 1998 et a été définitivement inscrite sur la liste nationale des administrateurs judiciaires en juillet 2007. Elle a exercé cette activité d'administrateur judiciaire à titre individuel, puis à compter de janvier 2009 au sein de la SELARL Cabinet [C] [L] & associés, laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2012.

Le 27 novembre 2007, elle a été inscrite en qualité d'avocat au barreau de Paris, et exerce actuellement cette profession au sein de la SELARL CID avocats créée en 2016. Elle est également associée unique de la SARL ID participations, qui a pour activité principale l'assistance technique et juridique. Elle est en outre exploitante agricole à titre individuel.

Le 27 février 2008, Mme [L] a constitué avec M. [S] [Z] la SELARL Cabinet [Z] afin de reprendre le cabinet d'avocat de ce dernier. L'acte d'acquisition du fonds d'exercice libéral de M. [Z] a été signé le 31 janvier 2008 par Mme [L], en qualité de gérante, pour le compte de la SELARL Cabinet [Z], en cours d'immatriculation, dont elle détenait 99% des parts sociales et M. [Z] 1%. La cession était consentie au prix de 300.000€, payable en 6 annuités de 50.000€ chacune.

Indiquant n'avoir perçu qu'une partie du prix, M. [Z] a saisi le 1er février 2011 le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris d'une demande d'arbitrage pour obtenir le solde. La SELARL Cabinet [Z] a effectué la même démarche, pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire et la résolution de la convention du 31 janvier 2008, au motif que M [Z] n'avait pas exécuté son obligation de présentation du cabinet et s'était maintenu au sein du cabinet au delà du délai de 12 mois prévu sans procéder au transfert des dossiers en cours.

Une sentence arbitrale a été rendue le 10 octobre 2011, et les parties ont exercé un recours contre cette décision. Par arrêt du 14 novembre 2012, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé la sentence arbitrale déférée notamment en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution de la convention du 31 janvier 2088, ordonné le paiement du prix convenu et dit que ce paiement incombait personnellement à Mme [L],
- condamné la SELARL Cabinet [Z] à payer à M. [Z] les sommes de 50.232€ et 7176€,
- condamné Mme [L] à payer à M. [Z] la somme de 150.000 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 50.000 € à compter du 10 décembre 2010, sur la somme de 50.000 € à compter du 4 mars 2011 et sur la somme de 50.000 € à compter du 4 mars 2012, avec capitalisation des intérêts,
- condamné Mme [L] et la SELARL Cabinet [Z] à payer à M. [Z] une indemnité de 8000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Le pourvoi formé par Mme [L] contre cet arrêt a été déclaré non admis le 13 novembre 2014. Mme [L] a saisi la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a déclaré son recours irrecevable.

Par jugement du 19 février 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise, sur demande de Mme [L] en qualité de gérante, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SELARL Cabinet [Z], fixé la date de cessation des paiements au 19 février 2013 et désigné Maître [F] [R] aux fonctions d'administrateur judiciaire, ainsi que Maître [D] [X] aux fonctions de mandataire judiciaire.

Mme [L] a également sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard. Par arrêt du 18 juillet 2013, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 19 mars 2013 qui avait dit n'y avoir lieu à redressement judiciaire, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [L] et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 novembre 2012, Maître [X] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître [R] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal de grande instance de Pontoise a arrêté un plan de redressement de la SELARL Cabinet [Z] sur quatre ans sans prendre en compte la créance en compte courant de Mme [L]. Par arrêt du 2 juillet 2015 la cour d'appel de Versailles a annulé le jugement, arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SELARL pour une durée de huit ans et désigné Maître [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a arrêté à l'égard de Mme [L] un plan de redressement sur deux ans, en désignant Maître [F] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par arrêt du 9 juin 2016, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement et arrêté un plan sur 8 ans, avec maintien de Maître [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maître [R] ès qualités a formé un pourvoi en cassation, rejeté par arrêt du 13 décembre 2017.



Par jugement du 16 février 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la Selarl Cabinet [Z] et désigné Maître [X] en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 27 mai 2016, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Pontoise a désigné M. [N] [A], expert-comptable, en qualité de technicien, pour examiner la comptabilité de la SELARL Cabinet [Z], et notamment, dire si elle a été tenue conformément aux règles légales, donner son avis sur la date de cessation des paiements réelle de la société, indiquer si son activité a pu être continuée dans l'intérêt de ses dirigeants ou de personnes morales dans lequelles ils sont intéressés, et s'il a eu un usage anormal des biens de la société.

Mme [L] a exercé un recours contre cette ordonnance, qui a été déclaré irrecevable par décision du tribunal de grande instance de Pontoise du 29 novembre 2016, puis contre ce jugement, qui a été rejeté par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 31 octobre 2017.

M. [A] a déposé son rapport le 6 juillet 2016.

Considérant que les opérations de la liquidation judiciaire ont révélé des fautes de gestion imputables à Mme [L] en sa qualité de dirigeante, Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL Cabinet [Z], a fait assigner par actes du 4 août 2016 devant le tribunal de grande instance de Pontoise, Mme [L], Maître [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Mme [L] et lui-même en qualité de mandataire...

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