Cour d'appel d'Orléans, 15 décembre 2022, 21/003371

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date15 décembre 2022
Docket Number21/003371
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/12/2022
la SCP REFERENS
Me Antoine PLESSIS
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2022

No : 196 - 22
No RG 21/00337
No Portalis DBVN-V-B7F-GJHE

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 01 Décembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2620 8356 5705
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS

Madame [S] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS


D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2616 4268 1790
S.A.R.L. CYA COIFFURE
[Adresse 5]
[Localité 7]

Ayant pour avocat Me Antoine PLESSIS, membre de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS




D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 Septembre 2022


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 OCTOBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SARL Cya Coiffure (la société Cya) exerce l'activité de salon de coiffure depuis 2015 et dispose d'un salon de coiffure à [Localité 7], [Adresse 5].

Par acte du 1er septembre 2016, M. [U] et Mme [S] [M] épouse [D] ont donné à bail commercial à la SARL Cya Coiffure un local sis [Adresse 2] à [Localité 4], afin d'y exploiter un second salon de coiffure. Le bail stipulait un loyer mensuel de 319 €.

A la demande de la locataire, le mandataire des bailleurs (la SARL Les Services Immobiliers) l'a autorisée le 13 octobre 2016 à réaliser à sa charge et dans les règles de l'art des travaux de reprise de revêtement du sol et des murs.

Après dépose du sol existant, il s'est avéré que le parquet en lambourdes était en mauvais état et qu'il ne permettait pas de poser un nouveau revêtement.

Par courriers recommandés avec avis de réception du 28 novembre 2016 et du 14 janvier 2017, la SARL Cya a informé le mandataire des bailleurs a été informé de la situation et lui a demandé de faire procéder aux travaux de reprise du sol.

Par courrier du 21 mars 2017, le mandataire des bailleurs a opposé un refus à cette demande en indiquant au preneur que les travaux ne relevaient pas du gros oeuvre mais du second oeuvre (lambourdes altérées).

En l'absence de réponse à la mise en demeure adressée le 7 juin 2017, la société Cya a saisi par acte du 21 juillet 2017 le juge des référés qui, par ordonnance du 28 juillet 2017, a ordonné une expertise confiée à M. [K].

L'expert a déposé son rapport le 1er décembre 2017.

Au vu des conclusions du rapport d'expertise, le conseil de la demanderesse a, par courriel du 16 janvier 2018, de nouveau demandé la prise en charge des travaux par le bailleur.

En l'absence de réponse et après en avoir avisé les bailleurs par courriels du 16 janvier 2018, la société Cya a fait réaliser les travaux de reprise du sol pour un montant de 5.237,64 €.

Les époux [D] ont remboursé cette somme à la société Cya le 26 février 2018.

Par acte d'huissiers de justice du 3 avril 2018, la société Cya a fait assigner les époux [D] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis, à savoir le paiement du loyer et les pertes d'exploitations.

Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Tours, a :
- dit que la réfection des deux planchers en bois superposés constitue des réparations relatives au gros oeuvre à la charge du bailleur,
-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT