Cour d'appel d'Orléans, 7 avril 2022, 20/013271

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date07 avril 2022
Docket Number20/013271
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2022
la SCP LAVAL CROZE CARPE
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
ARRÊT du : 07 AVRIL 2022

No : 71 - 22
No RG 20/01327
No Portalis DBVN-V-B7E-GFPH

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 28 Mai 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256758144552
Madame [C] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]


Ayant pour avocat Me Christophe CARPE, membre de la SCP LAVAL-CROZE-CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256533869203
S.A.S. NEXITY LAMY
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]


Ayant pour Avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY et Associés, avocat au barrea d'ORLEANS




D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Juillet 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Décembre 2021



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 27 JANVIER 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 AVRIL 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 avril 2005, M. [L] [V] et son épouse Mme [C] [T] ont conclu en qualité de mandataires avec la société Lamy aux droits de laquelle vient la société Nexity Lamy (société Nexity), en qualité de mandant, un contrat de "mandat de gérance" afin d'administrer les appartements no 24 et 28 dont ils sont propriétaires dans la [Adresse 6], ce pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le contrat comportait un avenant signé des parties le même jour, concernant le studio no 24 situé dans la résidence et stipulant une "option garantie des loyers et charges impayés, détériorations immobilières et protection juridique".

Le mandataire Naxity Lamy a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Macifilia jusqu'au 31 décembre 2013, puis de la Macif à compter du 1er janvier 2014, puis de la société AXA à compter du 1er janvier 2015.





Suite à diverses plaintes portant sur des nuisances causées par les locataires des lots 24 et 28 appartenant aux époux [V] (M. [M] et M. [J]) et sur des impayés de loyers, il a été procédé à leur expulsion courant 2013.

Faisant valoir que, d'une part contrairement à ses obligations résultant du contrat option "essentiel", la société Nexity n'avait pas effectué d'état des lieux de sortie ce qui a empêché l'assurance de l'indemniser des dégradations causées, l'indemnisation devant selon le contrat ressortir de la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie contradictoires et que seule une partie des loyers impayés a été remboursée, d'autre part que la SAS Nexity qui a refusé de mobiliser les garanties de l'assurance en garantie des loyers impayés pour le locataire [M] (lot 24) a ensuite reconnu sa faute et déclaré le sinistre à son assurance de responsabilité civile professionnelle mais a refusé de l'indemniser des sommes demandées, Mme [V] a fait assigner la société Nexity Lamy devant le tribunal de grande instance de Montargis par acte du 5 avril 2018 en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20000€ en réparation du préjudice subi au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS Nexity.

La société Nexity Lamy a soulevé l'irrecevabilité des demandes au motif que Mme [V] ne démontrait pas sa qualité à agir seule à la présente instance, et a conclu au débouté en l'absence de preuve du contrat de mandat invoqué et du préjudice allégué et...

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