Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2022, 19/021011

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number19/021011
Date09 juin 2022
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022

No 2022/142




No RG 19/02101 - No Portalis DBVB-V-B7D-BDXW4

[A] [O]
[E] [I]
SA MMA IARD
SAS GARNIER PISAN ET CIE

C/

[V] [M] épouse [Y]
[P] [Y]
[U] [F]
SARL VILLA NOVA venant aux droits de la SARL RESIDENCE CAP MARINE
SAS GARNIER PISAN ET CIE
SARL VAR EST TERRASSEMENTS TP


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Me Françoise BOULAN

Me Antoine FAIN-ROBERT

Me Frédéric MASQUELIER

Me Joseph MAGNAN

Me Sébastien BADIE

Me Lionel ESCOFFIER



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le no 15/09432.



APPELANTS

Maître [A] [O] prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GARNIER PISAN ET CIE, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [E] [I] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GARNIER PISAN ET CIE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA MMA IARD assureur de la Société VARESTER, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SAS GARNIER PISAN ET CIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



INTIMES

Madame [V] [M] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

SARL VILLA NOVA, venant aux droits de la Société RESIDENCE CAP MARINE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Bastien CAIRE de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE


SARL VAR EST TERRASSEMENTS TP, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.


Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.


ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***































M. [P] [Y] et Mme [V] [M] épouse [Y] sont propriétaires, à [Localité 11]), des parcelles cadastrées section BC numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7], voisines d'un fonds appartenant à la Sarl Résidence Cap Marine, sur lequel celle-ci a édi é deux immeubles. Soutenant que les travaux de terrassement préparatoires à la construction, con és à la Sas Garnier Pisan et Cie (lot gros oeuvre) et à la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics (Varester) (lot terrassement – voiries), étaient susceptibles de fragiliser leur terrain, les époux [Y] ont assigné la Sarl Résidence Cap Marine en référé-expertise.

Par ordonnance du 13 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a fait droit à leur demande et désigné M. [S] [L], lequel a rendu son rapport le 6 octobre 2014.

Les époux [Y] ont assigné la Sarl RRL Immobilier, la Sarl Résidence Cap Marine, la Sas Garnier Pisan et Cie, la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics, ainsi que le maitre d'oeuvre du projet, M. [U] [F], par actes des 16, 17 et 18 décembre 2015, en paiement solidaire des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2012, avec anatocisme et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 5 386,70 euros au titre des frais de réparation de la voie d'accès à leur maison
- 32 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sa Mma Iard, assureur de la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- condamné la Sarl Cap Marine, la Sas Garnier Pisan et Cie, la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics, la compagnie Mma Iard et [U] [F], in solidum, à payer à [P] [Y] et [V] [Y], pris ensemble, la somme de 5 386,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, au titre des frais de réparation du chemin d'accès à leur propriété,
- condamné la Sarl Cap Marine à payer à [P] [Y] et [V] [Y], pris ensemble, la somme de 2 911,24 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, au titre des frais d'installation d'un grillage en aval du chemin,
- condamné la Sarl Cap Marine, la Sas Garnier Pisan et Cie, la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics, la compagnie Mma Iard et [U] [F], in solidum, à payer à [P] [Y] et [V] [Y], pris ensemble, la somme de 5 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamné...

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