Cour d'appel d'Orléans, 10 février 2022, 20/010681

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date10 février 2022
Docket Number20/010681
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/02/2022
la SELARL CASADEI-JUNG
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 10 FEVRIER 2022

No : 30 - 22
No RG 20/01068
No Portalis DBVN-V-B7E-GE4D

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 21 Janvier 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256252303132
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 11]


Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Delphine BRETON, membre de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR




S.C.I. DU DOMAINE DE L'ECHO
Agissant poursuite et diligences de son liquidateur en exercice, Madame [W] [O]
[Adresse 10]
[Localité 11]



Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Delphine BRETON, membre de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR




D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255786421735

Monsieur [S] [O] vient aux droits de Monsieur [A] [O] décédé le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 11] (37) et Madame [U] [O] née [B] décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 13] (86)
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 11]


ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS


Madame [T] [K] veuve [O], es-qualités d'héritière de M. [E] [O]
née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 12]
[Localité 11]


ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS




Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]


ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphanie SIMON, membre de la SELARL ADEO JURIS, avocat au barreau d'ANGERS




D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Juin 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 septembre 2021










COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 18 NOVEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 10 FEVRIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SCI Domaine de l'Echo, qui a pour objet social la propriété, l'acquisition, l'administration et l'exploitation de tous immeubles ruraux de tout domaine ou propriété notamment viticole, a été constituée par acte authentique du 14 décembre 1968, entre M. [X] [O] et Mme [V] [N] son épouse, leurs trois enfants M. [A] [O], M. [E] [O] et Mme [W] [O], ainsi qu'avec l'épouse de [A] [O], Mme [U] [B].

A la suite du décès de M. [E] [O], son fils M. [Z] [O] est entré dans la société. En 2018, la SCI était ainsi constituée de Mme [W] [O], M. [A] [O], Mme [U] [O], épouse de [A] [O] et M. [Z] [O]. Mme [W] [O] et M. [Z] [O] étaient en outre co-gérants.

L'article 5 des statuts stipulant que la SCI du Domaine de l'Echo avait été constituée pour une durée de 50 ans, soit jusqu'au 14 décembre 2018, Mme [W] [O], en qualité de cogérante, a convoqué les associés, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2018, à une assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2018 pour délibérer sur la question de la prorogation ou de la dissolution de la SCI.




Cette assemblée générale s'est tenue le 13 décembre 2018, et procès-verbal en a été dressé par M. [A] [O] en qualité de secrétaire de séance.

Faisant valoir que les résolutions mises au vote n'étaient pas celles qui étaient prévues, M. et Mme [A] et [U] [O] ont fait assigner à jour fixe, par acte du 21 janvier 2019, Mme [W] [O] et M. [Z] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Tours pour voir dire et juger les délibérations de cette assemblée générale nulles.

M. et Mme [A] et [U] [O] sont décédés en cours d'instance, respectivement les 23 février et 22 mars 2019. M. [S] [O], leur fils, a poursuivi l'instance.

Par jugement en date du 21 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de Tours a :
Annulé partiellement les délibérations de l'AG en ce qu'elles ont dit que M. [Z] [O] et Mme [W] [O] en tant que gérants assureront, par application des statuts, les fonctions de liquidateurs pendant la durée de la liquidation alors que la convocation à l'AG ne comportait pas l'information des associés de la possibilité d'adjoindre, si elle l'estimait utile, un ou plusieurs co-liquidateurs désignés par elle,
Condamné M. [Z] [O] et Mme [W] [O] solidairement aux dépens de la présente instance,
Condamné M. [Z] [O] et Mme [W] [O] solidairement à verser à M. [S] [O] une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclaré opposable à Mme [T] [O] et à la SCI du Domaine de l'Echo le présent jugement,
Ordonné l'exécution provisoire.

Les premiers juges ont rappelé le projet des textes des résolutions joint à la convocation ainsi que l'article 28 des statuts selon lequel, si l'assemblée générale décide de ne pas proroger la société, la liquidation est faite par la gérance alors en fonction à laquelle il est adjoint, si l'assemblée générale le juge utile, un ou plusieurs co-liquidateurs nommés par elle.

Ils ont retenu que [S] [O] ne pouvait reprocher à l'assemblée générale de ne pas s'être prononcée sur la désignation de [Z] [O] et [W] [O] en qualité de liquidateurs puisque les gérants de la société sont liquidateurs de plein droit ; que la désignation d'un autre liquidateur n'étant pas de droit, elle n'était possible que si la convocation à l'assemblée générale avait prévu une résolution spécialement dédiée à cette désignation, et que, dans l'objectif de l'information des associés qui est une règle impérative, la...

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