Cour d'appel d'Orléans, 20 janvier 2022, 20/011141

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/011141
Date20 janvier 2022
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/2022
la SELARL CASADEI-JUNG
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 20 JANVIER 2022

No : 9 - 22
No RG 20/01114
No Portalis DBVN-V-B7E-GE7Y

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 18 Mars 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265258263418779
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]


Ayant pour avocat Me Jean-Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255867281032
La S.A. CREDIT LOGEMENT
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Denis LANCEREAU, membre de L'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS









PARTIE INTERVENANTE :
Maître [G] [K]
Es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]


Ayant pour avocat Me Jean-Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Juin 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Septembre 2021




COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 18 NOVEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 20 JANVIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon offres acceptées le 14 novembre 2011, la Société générale a consenti à Mme [C] [F] :
- un prêt immobilier d'un montant de 97.596,72 €, au taux de 4.20% 1'an,
- un prêt immobilier d'un montant de 43.923,38 €, au taux de 3,69 % 1'an.

Par actes en date du 13 octobre 2011, la société Crédit Logement s'est portée caution de Mme [C] [F] auprès de l'organisme prêteur au titre de chacun de ces contrats de prêt.

Des échéances de ces deux prêts étant restées impayées, le Crédit Logement a réglé en sa qualité de caution les sommes dues au titre des prêts, et la Société générale lui a adressé des quittances subrogatives les 16 septembre 2014, 13 mai 2015, 28 avril 2016, pour chacun des prêts.

La société Crédit logement a adressé à Mme [F] les 22 et 26 avril 2016 deux mises en demeure de payer les sommes respectives de 107.956,64€ et 35.028,53€ au titre des deux prêts, demeurées infructueuses, puis l'a fait assigner en paiement, par acte du 13 juillet 2016, devant le tribunal de grande instance de Paris.

Le juge de la mise en état de Paris a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Orléans en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 2305 et 1315 du Code civil :
- condamné Mme [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 108.198,01 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, du chef du prêt de 97.596,72 € et celle de...

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