Cour d'appel d'Orléans, 13 janvier 2022, 21/002231

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number21/002231
Date13 janvier 2022
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/01/2022
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 13 JANVIER 2022

No : 4 - 22
No RG 21/00223
No Portalis DBVN-V-B7F-GI7W

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 06 Février 2014

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Amaury LE BOURDON, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE





D'UNE PART




INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l'AUBE


Maître [U] [C] pris en sa qualité de mandataire judiciaire et commissaire à
l'exécution du plan
[Adresse 2]
[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l'AUBE


Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. [G]-[D]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l'AUBE


D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Décembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 Octobre 2021




COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 04 NOVEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 13 JANVIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Selon contrat de prêt du 26 mars 2007, M. [S] [R], [K], a consenti à M. [A] [L], artisan boulanger établi à [Adresse 9], un prêt de 65.059,57€ pour une durée de 5 ans au taux d'intérêt de 5% l'an, en contrepartie de la signature le même jour d'une convention d'approvisonnemement entre M et Mme [L] et M. [R].

Selon contrat d'approvisionnement du 26 mars 2007, M. [A] [L] et son épouse Mme [V] [P] se sont engagés à s'approvisionner auprès de M. [R], à hauteur de 95% minimum de ses besoins en farine pour l'exploitation de son fonds de commerce, ce pour une durée de cinq ans, le contrat précisant que la farine est vendue par le fournisseur au client au prix fixé par le tarif en vigueur au jour de l'enregistrement de la commande par le fournisseur et que le fournisseur peut modifier le tarif pour tenir compte de l'évolution générale des prix, de la concurrence et des coûts de production.

M. [L] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 29 février 2012 rendu par le tribunal de commerce d'Orléans et a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation, Maître [C] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dans le cadre des opérations de vérification du passif déclaré, le juge commissaire, statuant sur quatre créances déclarées par [S] [R], a prononcé par ordonnances du 7 janvier 2013 l'admission de trois créances, non contestées, afférentes à des prêts, et a sursis à statuer sur la quatrième, relative à 32 factures d'approvisionnement d'un total de 93.372,90 euros, au motif qu'elle faisait l'objet d'une contestation échappant à son pouvoir.

M. [R] a saisi au fond, dans le délai d'un...

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