Cour d'appel d'Orléans, 2 décembre 2021, 19/023081

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date02 décembre 2021
Docket Number19/023081
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2021
la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS
Me Angela VIZINHO-JONEAU
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2021

No : 235 - 21
No RG 19/02308
No Portalis DBVN-V-B7D-F7FZ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 18 Avril 2019

PARTIES EN CAUSE


APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242712284592
SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme DEBEAUCE, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Maja ROCCO, membre de la SCP MAJA ROCCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART



INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240379795917
SARL TECHNICS AS
Prise en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 2]


Ayant pour avocat postulant Me Didier CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS



D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Juin 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Mai 2020



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 OCTOBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 02 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :

La SNC European Homes Promotion 2 et la société Eurinter font partie d'un même groupe, dénommé European Homes.

A une date et selon des conditions qui ne sont pas précisées, la société European Homes Promotion 2 a confié à la société Eurinter la réalisation d'un ensemble immobilier à édifier à [Adresse 5].

Le 27 avril 2015, la société Eurinter a sous-traité à la société Technibat le lot fondations, dalles et maçonnerie de quatorze maisons constituant une partie de cet ensemble immobilier.

L'entrepreneur principal n'a pas fourni de caution au sous-traitant, mais lui a délégué le maître de l'ouvrage dans les termes de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.

Par un second contrat, lui aussi conclu le 27 avril 2015, la société Eurinter a sous-traité à la société Technibat le lot fondations, dalles et maçonnerie de sept autres maisons et de deux locaux poubelles de cet ensemble immobilier.

L'entrepreneur principal n'a pas fourni de caution là non plus au sous-traitant, mais une nouvelle délégation de paiement du maître.

La société Technibat a elle-même sous-traité à la Sarl Technics AS (la société Technics), moyennant un prix forfaitaire HT de 328 960 euros, la « fourniture et pose d'agglos, compris éléments béton et pose plancher haut poutrelle hourdis ».

Le 4 juin 2015, le maître de l'ouvrage a accepté ce sous-traitant de second rang et ses conditions de paiement.

Courant 2016 et 2017, la société Eurinter a adressé une série de courriers recommandés à son sous-traitant, la société Technibat, pour lui signaler certains désordres et lui demander d'y remédier.

La société Technibat a été placée en redressement judiciaire le 20 décembre 2016 par une décision du tribunal de commerce de Bourges, qui a converti cette procédure en liquidation judiciaire le 14 mars 2017.

Par courrier recommandé du 6 mars 2017, la société Technics a mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler, pour solde du sous-traité, la somme de 67 546,85 euros.

En réponse, la société Technics a reçu un courrier daté du 3 avril 2017 n'émanant pas du maître lui-même, la société European Homes Promotion 2, mais de la société Eurinter. Sur papier à entête du groupe European Homes, l'entreprise principale a refusé de procéder au paiement en invitant le sous-traitant de second rang à se rapprocher du sous-traitant de premier rang [placé en liquidation judiciaire].

Le 8 mars 2017, la société Eurinter a déclaré au passif de la procédure collective de la société Technibat une créance de 152 729,65 euros, dont 67 546,85 euros « à titre conservatoire », en exposant que selon la délégation de paiement signée le 4 juin 2015, il aurait été convenu qu'elle [l'entreprise principale] règle directement à la société Technics les montants lui étant dus. Cette créance, contestée par la société Technibat et le mandataire à sa liquidation judiciaire, a été admise pour la somme déclarée de 152 729,65 par une ordonnance du juge-commissaire en date du 22 février 2019.

La société Technics a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Technibat par courrier recommandé adressé le 30 juillet 2017 au mandataire judiciaire à cette liquidation puis, indiquant à la fois exercer l'action directe prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et se prévaloir de la délégation de paiement consentie par le maître en garantie de son paiement, la société Technics a fait assigner la société European Homes Promotion 2 en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans par acte du 16 octobre 2017.


Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal a :
-condamné la société European Homes Promotion 2 à payer à la société Technics AS la somme de 67 546,85 euros pour solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017
-ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 [ancien] du code civil
-condamné la société European Homes Promotion 2 à payer à la société Technics AS une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné la société European Homes Promotion 2 aux dépens.

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que la déclaration de créance de la société Technics à la liquidation judiciaire de la société Technibat valait mise en demeure de l'entrepreneur principal et en ont déduit que le sous-traitant de second rang était recevable en son action directe en paiement.

Ils ont ensuite considéré que le maître de l'ouvrage délégué, tenu de la garantie de paiement qu'il avait donnée en signant « le contrat tripartite » conclu entre lui-même, la société Technibat et son sous-traitant, la société Technics, restait débiteur à l'égard du sous-traitant de second rang du solde du marché de travaux sous-traité.

En retenant enfin que dans son courrier du 3 avril 2017, le maître avait indiqué n'émettre aucune contestation sur la qualité des travaux effectués par la société Technics, que les réserves formulées auprès de la société Technibat ne concernaient pas les travaux sous-traités à la société Technics et que le délai de libération des retenues de garantie était expiré, le tribunal a condamné la société European Homes Promotion 2 à régler à la société Technics la somme de 43 198,96 euros pour solde des travaux, la somme de 12 642,15 euros pour solde de factures intermédiaires restées impayées et celle 11 705,74 euros au titre des retenues de garantie, soit au total la somme de 67 546,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2017.

La société European Homes Promotion 2 a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 juin 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2020, pour l'affaire être initialement plaidée a l'audience du 11 juin suivant.

A l'audience du 11 février 2021 à laquelle l'affaire a finalement été plaidée une première fois après que l'appelante eut refusé, durant la période de crise sanitaire, que la procédure se déroule sans audience conformément aux prévisions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, la cour a invité les parties, en application de l'article 12 du code de procédure civile, à présenter leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur l'application à la cause des dispositions de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 qui fixent l'assiette de l'action directe, rappelé les termes de l'article 14-1 de la même loi et invité l'appelante, en application de l'article 8 du code de procédure civile, à préciser, selon les mêmes modalités, si elle reprochait seulement à l'intimée de ne pas produire l'acte de délégation de paiement, ou si elle déniait l'existence de cette délégation.

Par arrêt rendu avant dire droit le 1er avril 2021 auquel il convient le cas échéant de se référer pour plus ample exposé du litige, après avoir rappelé les prescriptions de l'article 16 du code de procédure civile et observé que dans sa note en délibéré, le maître a admis que la seule délégation donnée « en bonne et due forme », selon ses termes, concerne la société Technibat, sous-traitant de premier rang, et que de son côté, la société Technics, qui soutenait bénéficier d'une délégation de paiement du maître, indique désormais que cette délégation n'existe pas, et en tire des conséquences sur la responsabilité de l'appelante, par application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la base duquel la cour avait interrogé le maître, sans pour autant solliciter les explications des...

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